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Arrêté Royal
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203939
pub.
07/10/2024
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 24 novembre 2023 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184853/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mesures nécessaires peuvent être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur la base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur la base de cet article.

Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.

Art. 3.La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 23 janvier 1973, modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 4.Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations. Les titres-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.

Art. 5.Une carte électronique gratuite est mise à disposition du travailleur. L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l'octroi de titres-repas électroniques est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas électronique. CHAPITRE III. - Valeur des chèques-repas

Art. 6.§ 1er. A dater du 1er septembre 2019, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a augmenté de 0,50 EUR. Par conséquent, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 4,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 3,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la sécurité sociale est déjà atteint, les salaires bruts effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages similaires sont octroyés.

Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant de 7,50 EUR du chèque-repas est déjà dépassé, les salaires bruts effectifs et barémiques augmentent d'un pourcentage qui représente le solde selon la même logique comme décrit ci-dessus à l'alinéa 2 à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages similaires sont octroyés. § 2. A dater du 1er janvier 2024, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas augmente de 0,70 EUR. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2024, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 5 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR n'est plus versée et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,7 EUR. Dans ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être maintenue. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace, à partir du 1er janvier 2024, la convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant l'octroi de chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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