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Arrêté Royal
publié le 09 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative à l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203938
pub.
09/10/2024
prom.
--
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative à l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative à l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Octroi d'une prime unique pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184791/CO/315.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail ("cct") s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, à l'exception des employeurs ayant conclu un accord en 2023 relatif à l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat, soit par cct au niveau de l'entreprise, soit par accord individuel en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023). CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.La présente cct est conclue en exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023). CHAPITRE III. - Octroi prime pouvoir d'achat

Art. 3.Dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022, une prime unique pouvoir d'achat sera octroyée aux travailleurs.

On entend par "bénéfice" : un résultat positif sous le code 9905 des comptes annuels (ci-après : code 9905).

Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé en 2022 si le pourcentage de croissance du bénéfice (code 9905) de 2022 par rapport au bénéfice moyen (code 9905) des années 2019, 2020 et 2021 ne dépasse pas 150 p.c.

Une entreprise a réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 si le pourcentage de croissance des bénéfices de 2022 (code 9905) par rapport aux bénéfices moyens (code 9905) des années 2019, 2020 et 2021 dépasse 150 p.c.

Pour l'application des alinéas 3 et 4, les années négatives éventuelles par rapport à 2019, 2020 et 2021 sont neutralisées et pas retenues dans la moyenne.

Art. 4.§ 1er. L'attribution de la prime unique pouvoir d'achat dans les entreprises ayant réalisé un bénéfice élevé se fait de la manière suivante : - pourcentage de croissance des bénéfices jusqu'à 10 p.c. inclus : 50 EUR par travailleur; - pourcentage de croissance des bénéfices supérieur à 10 p.c. et jusqu'à 50 p.c. inclus : 350 EUR par travailleur; - pourcentage de croissance des bénéfices supérieur à 50 p.c. jusqu'à 100 p.c. inclus : 450 EUR par travailleur; - pourcentage de croissance des bénéfices supérieur à 100 p.c. jusqu'à 150 p.c. inclus : 600 EUR par travailleur. § 2. L'attribution de la prime unique pouvoir d'achat dans les entreprises ayant réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé se fait de la manière suivante : - pourcentage de croissance des bénéfices supérieur à 150 p.c. : 750 EUR par travailleur. § 3. Conditions supplémentaires pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat : - si le bénéfice disponible (code 9905) est insuffisant pour octroyer le montant déterminé aux § 1er et § 2 respectivement, les montants mentionnés aux § 1er et § 2 sont octroyés au prorata du bénéfice disponible; - si le bénéfice disponible (code 9905) dans les entreprises dont le pourcentage de croissance ne dépasse pas 50 p.c. est insuffisant pour octroyer le montant de 50 EUR par travailleur, la prime pouvoir d'achat n'est pas octroyée.

Art. 5.Les employeurs qui souhaitent octroyer un autre montant que les montants de l'article 4 peuvent le faire par le biais d'une cct ou en l'absence de délégation syndicale, par le biais d'un accord individuel, conclu au plus tard le 31 décembre 2023.

Conformément à l'arrêté royal mentionné à l'article 2, l'employeur doit joindre à la cct d'entreprise une justification montrant que de bons résultats ont été obtenus pendant la crise.

Le montant total de la prime unique pouvoir d'achat ne peut excéder 750 EUR par travailleur.

Art. 6.§ 1er. Conditions relatives aux travailleurs : - être en service le 30 novembre 2023; - pour un travailleur à temps plein dans une semaine de 5 jours, 200 jours de travail effectif en 2022. Pour les régimes dérogatoires équivalant à un emploi à temps plein, le calcul est converti en heures sans que le résultat puisse être plus désavantageux ou plus avantageux que pour un travailleur à temps plein dans une semaine de 5 jours. Les jours de travail intérimaire en 2022 sont pris en compte dans l'emploi effectif.

Le congé de maternité et l'accident du travail sont assimilés à un emploi effectif.

Les travailleurs ayant travaillé moins de 200 jours en 2022 recevront une prime unique pouvoir d'achat au prorata du nombre de jours effectivement travaillés en 2022.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime unique pouvoir d'achat sera également octroyée au prorata du temps de travail en 2022. Les travailleurs à temps partiel travaillant à 4/5èmes temps d'un temps plein et plus sont assimilés aux travailleurs à temps plein. § 2. Pour l'application de la prime pouvoir d'achat, les intérimaires sont assimilés aux travailleurs.

Art. 7.La prime unique pouvoir d'achat est octroyée sous forme des chèques consommation à émettre au plus tard le 31 décembre 2023.

Le compte individuel du travailleur indiquera la valeur de la prime pouvoir d'achat.

Art. 8.Les employeurs octroieront les chèques consommation sous forme électronique, à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de les octroyer sous forme papier. S'ils sont octroyés sous forme papier, cela devra être prévu dans une cct d'entreprise ou, en l'absence de délégation syndicale, dans un accord individuel. Le cas échéant, la valeur nominale maximale d'un chèque sera de 10 EUR et le chèque indiquera qu'il est valable jusqu'au 31 décembre 2024. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée déterminée et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2023. CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 10.Pendant la période de validité de la présente cct, les parties s'engagent à ne pas formuler de demandes ou d'exigences supplémentaires et à ne pas engager ou soutenir d'actions liées aux questions réglementées par la présente cct. CHAPITRE VI. - Nullité d'une disposition

Art. 11.Si une disposition de la présente cct devait être nulle, cette nullité ne concernera que cette disposition et les autres dispositions de la présente cct ne seront pas affectées par la nullité.

Dans ce cas, les parties mèneront des négociations afin d'élaborer un arrangement qui poursuive autant que possible l'objectif de la disposition annulée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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