publié le 01 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 8 janvier 2024 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185629/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Transport en commun public
Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public (SNCB, De Lijn, STIB, TEC, Waterbus) est de 80 p.c. du prix du titre de transport. Pour la SNCB il est référé au prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure un contrat de tiers-payant 80/20 avec la SNCB, afin que l'employé ne doive rien payer lors de l'achat de son titre de transport. § 3. A partir du 1er janvier 2024, l'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est portée à 100 p.c. du prix du titre de transport, sauf si l'entreprise a conclu un contrat tierspayant 80/20 (voir § 2), auquel cas l'intervention de 80 p.c. est maintenue. § 4. En cas de combinaison du transport public et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon l'article 2, § 1er au § 3 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en transport public et selon les articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en moyen de transport privé.
Art. 3.Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE III. - Transport privé
Art. 4.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 juillet 1970). CHAPITRE IV. - L'indemnité vélo
Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,27 EUR par kilomètre (aller et retour). § 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur
Art. 6.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.
Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 4 ou 5. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement
Art. 7.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement.
Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public sont tenus de présenter les titres de transport. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, n° d'enregistrement 183210.
Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe Annexe à la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Intervention transport privé (à partir du 1er janvier 2024)
Afstand
Wekelijkse bijdrage van de werkgever
Maandelijkse bijdrage van de werkgever
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever
Bijdrage van de werkgever treinkaart voor deeltijds werkenden
Distance
Intervention hebdomadaire de l'employeur
Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur carte train temps partiel
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 - 3
6,97
22,88
63,75
230,02
7,63
4
7,49
24,97
69,67
249,74
8,81
5
8,15
26,81
76,24
270,77
9,73
6
8,67
28,65
80,18
286,54
10,52
7
9,07
30,49
85,44
304,95
11,30
8
9,59
32,08
89,38
322,04
11,83
9
10,11
34,17
94,64
339,12
12,36
10
10,65
35,49
99,90
356,21
12,88
11
11,30
38,12
105,15
375,92
13,54
12
11,83
39,43
110,42
393,01
13,93
13
12,36
40,75
115,67
414,04
14,59
14
12,88
43,38
120,92
431,14
14,99
15
13,41
44,69
124,87
448,22
15,51
16
14,06
46,67
131,44
467,94
15,90
17
14,59
48,63
135,39
485,02
16,43
18
15,13
49,95
140,65
503,42
16,83
19
15,77
52,58
147,22
523,14
17,35
20
16,31
53,89
151,15
540,23
17,87
21
16,83
55,87
156,42
557,31
18,27
22
17,35
57,83
161,67
577,04
18,79
23
18,01
59,81
166,93
596,74
19,32
24
18,54
61,13
172,19
615,16
19,72
25
18,93
63,75
177,45
633,56
20,11
26
19,72
65,07
182,70
653,27
20,90
27
20,11
67,03
187,97
670,36
21,29
28
20,50
69,67
193,22
688,76
21,70
29
21,29
70,98
197,17
707,16
22,08
30
21,70
72,30
202,42
724,24
22,47
31-33
22,61
76,24
212,94
758,43
23,39
34-36
24,44
81,50
227,40
813,63
25,24
37-39
25,89
86,75
243,17
866,21
26,69
40-42
27,60
92,00
257,62
920,10
28,39
43-45
29,19
97,27
273,40
976,61
29,96
46-48
31,02
102,52
287,86
1029,20
31,41
49-51
32,46
109,10
303,64
1084,40
33,53
52-54
33,53
113,04
314,15
1122,52
34,83
55-57
34,83
115,67
323,35
1156,70
36,15
58-60
36,15
119,62
335,17
1197,45
37,46
61-65
37,46
123,55
348,32
1242,13
38,78
66-70
39,43
130,13
365,41
1305,22
41,41
71-75
40,75
136,70
382,50
1364,37
44,03
76-80
43,38
141,95
398,27
1423,52
45,35
81-85
44,69
148,53
416,67
1486,62
47,98
86-90
46,67
155,10
433,76
1547,07
49,95
91-95
48,63
160,37
450,84
1611,49
51,93
96-100
49,95
166,93
466,62
1668,00
54,55
101-105
51,93
173,50
485,02
1731,09
56,52
106-110
53,89
180,07
502,11
1794,19
57,83
111-115
55,87
185,33
519,19
1853,34
59,81
116-120
57,83
191,90
537,59
1921,69
61,78
121-125
59,15
197,17
554,69
1978,21
64,40
126-130
61,13
203,74
571,77
2039,99
65,72
131-135
63,10
210,30
588,86
2104,39
68,35
136-140
64,40
216,88
605,94
2162,23
68,35
141-145
67,03
222,14
621,72
2220,06
70,98
146-150
69,67
230,02
645,38
2305,50
73,60
151-155
69,67
233,97
654,58
2340,98
156-160
72,30
239,22
671,67
2398,83
161-165
73,60
245,80
688,76
2456,66
166-170
74,92
251,05
704,53
2515,80
171-175
77,55
257,62
720,31
2573,65
176-180
78,87
264,20
737,39
2631,48
181-185
81,50
268,14
753,16
2690,62
186-190
82,80
274,72
768,94
2748,47
191-195
84,12
281,29
786,03
2806,29
196-200
86,75
286,54
801,80
2865,44
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE