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Arrêté Royal
publié le 26 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant modification de la convention collective de travail du 7 décembre 2023 portant l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203927
pub.
26/09/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant modification de la convention collective de travail du 7 décembre 2023 portant l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, portant modification de la convention collective de travail du 7 décembre 2023 portant l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 7 décembre 2023 portant l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185552/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.Cette convention collective de travail remplace l'article 2, cinquième alinéa de la convention collective de travail du 7 décembre 2023 concernant l'accord social 2023-2024 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (numéro d'enregistrement 184899/CO/301) comme suit : "Ont droit à la prime les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité, inscrits le 1er décembre 2023 et qui : a.1. sont liés par un contrat de travail durant la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023; a.2. entrent en service ou dont le contrat de travail a pris fin pour un motif autre qu' (1) une démission volontaire par le travailleur ou;(2) un licenciement pour motif grave par l'employeur pendant la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023 et qui disposent d'une ancienneté d'au minimum six mois. La condition d'ancienneté sera examinée à la fin de la période de référence et tient compte de tous les précédents contrats de travail consécutifs dans l'entreprise.".

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 21 décembre 2023. Elle cesse de produire ses effets le 1er avril 2024.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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