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Arrêté Royal
publié le 26 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la création et à l'organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203925
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26/09/2024
prom.
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la création et à l'organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la création et à l'organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 25 avril 2023 Création et organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185616/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 2.Une Commission de bons offices créée en exécution de la présente convention est compétente pour examiner et traiter tout problème relatif à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui régissent les entreprises de travail intérimaire.

Art. N*2. Commentaire. Il va de soi que la mise sur pied de cette Commission de bons offices et la mission dont elle est investie, ne portent pas préjudice aux compétences du pouvoir judiciaire pas plus qu'à celles des autorités publiques.

Art. 3.La commission est compétente pour fixer les règles relatives à la diffusion par les organisations des travailleurs d'avis et d'informations aux intérimaires via les entreprises de travail intérimaire.

Les règles dont il est question ci-dessus doivent fixer le cadre dans lequel les organisations représentatives des travailleurs peuvent informer les intérimaires via les entreprises de travail intérimaire sans que ceci ne porte atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 4.La commission est par ailleurs investie des missions qui lui sont conférées en exécution de la convention collective de travail n° 108, conclue le 16 juillet 2013 au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 janvier 2014, relative au travail temporaire et intérimaire.

Des informations complémentaires seront fournies, à sa demande, à la Commission de bons offices. Ces informations seront communiquées par l'entreprise de travail intérimaire. Elles peuvent concerner l'un ou plusieurs des éléments suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires concernés pendant la période au cours de laquelle le travail intérimaire est presté, ainsi que le motif de la mise au travail; - la durée de la période pendant laquelle les travailleurs intérimaires concernés sont mis au travail; - la fonction exercée par les travailleurs intérimaires concernés; - la durée du travail, la rémunération, les primes et indemnités des travailleurs intérimaires concernés; - les autres éléments relatifs au statut social des intérimaires.

Art. 5.La commission est composée d'un nombre égal de membres représentant les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs qui siègent pour le secteur du travail intérimaire, au "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires".

Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de bons offices est annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 7.D'initiative ou à la demande d'un ou plusieurs membres représentant les organisations de travailleurs et d'employeurs siégeant en son sein, la commission cherche une solution pour tout problème qu'elle examine.

La compétence de la commission concerne l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui régissent les entreprises de travail intérimaire.

Art. N*7. Commentaire. Par "dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui régissent les entreprises de travail intérimaire", il faut comprendre : notamment les questions relatives au travail autorisé, au statut social des intérimaires ainsi qu'aux obligations qui incombent aux entreprises de travail intérimaire.

Art. 8.Une fois saisie, la commission est habilitée : - à entendre la ou les entreprise(s) de travail intérimaire en cause.

Dans le cas où un ou plusieurs utilisateurs seraient concernés, la ou les entreprise(s) de travail intérimaire en cause peu(ven)t demander que ce ou ces utilisateurs (les) accompagne(nt); - à obtenir tout élément d'information nécessaire à l'exercice des compétences dont elle est investie.

La ou les entreprise(s) de travail intérimaire en cause peu(ven)t par ailleurs demander à être entendues par la commission.

Art. 9.Si la commission n'a pu trouver une solution, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.

Art. 10.La convention collective de travail du 8 juillet 1993 relative à la création et l'organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires (convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34122/CO/322) est abrogée et remplacée par la présente convention.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 25 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la création et à l'organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Création - siège

Article 1er.Par convention collective de travail du 25 avril 2023, il est créé au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (CP 322) une Commission de bons offices.

Sa compétence s'étend aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi qu'à leurs travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le siège de la commission est fixé à Bruxelles, dans les locaux du Service des relations collectives de travail du SPF ETCS, sis actuellement rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles.

Toutefois, en cas de nécessité, les réunions peuvent se tenir en dehors du siège de la commission paritaire. CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.La commission de bons offices a pour mission : a) d'examiner et de traiter toute question et/ou problème concernant l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles sont soumises les entreprises de travail intérimaire;b) d'établir les règles relatives à la diffusion des communications et informations syndicales par les organisations représentatives des travailleurs auprès des travailleurs intérimaires par l'intermédiaire des entreprises de travail intérimaire;c) d'exécuter les tâches qui lui sont confiées en vertu de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire, telle que modifiée à plusieurs reprises. CHAPITRE III. - Composition

Art. 4.La commission est composée paritairement de représentants des organisations de travailleurs et des organisations d'employeurs qui, pour le secteur du travail intérimaire, siègent au fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs intérimaires.

La commission peut désigner un président et un secrétariat.

Art. 5.Les membres de la commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques. CHAPITRE IV. - Fonctionnement A) Réunions

Art. 6.La commission se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission.

Art. 7.Le président et/ou le secrétariat fixe(nt) la date de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Art. 8.Les membres sont convoqués par le président et/ou le secrétariat. La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Elle est envoyée aux membres au moins le vendredi précédant la semaine où a lieu la réunion.

Le secrétaire assiste aux réunions de la commission.

Art. 9.Sauf en cas d'urgence reconnue à l'unanimité des membres présents, la commission ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 10.Les réunions de la commission ne sont pas publiques.

B) Procès-verbaux des réunions

Art. 11.Le secrétaire rédige un procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne : - le lieu et la date de la réunion ainsi que l'heure d'ouverture et de clôture de la réunion; - le nom des membres présents et excusés; - les points à l'ordre du jour.

Le procès-verbal est un compte rendu fidèle des débats, et les conclusions sont reproduites point par point.

Art. 12.Le procès-verbal est adressé aux membres dans les 14 jours qui suivent la réunion.

Le procès-verbal est approuvé ou corrigé au début de la réunion suivante de la commission.

Art. 13.Sauf décision contraire de la commission, les procès-verbaux des réunions ne sont pas communiqués à des tiers.

Art. 14.Une concertation semestrielle sera programmée dans le cadre d'une évaluation du fonctionnement de la commission.

Les points de l'ordre du jour demandés par les parties pour cette concertation seront préparés par les parties elles-mêmes.

C) Décisions

Art. 15.Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents, à moins qu'une règle spéciale n'en dispose autrement.

Art. 16.Si aucune décision n'est prise lors de la troisième réunion au cours de laquelle le même point est inscrit à l'ordre du jour, ce point est clôturé sans avoir été tranché, sauf s'il est décidé à l'unanimité de le reporter. CHAPITRE V. - Modification du présent règlement

Art. 17.Le présent règlement d'ordre intérieur peut être modifié par décision de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent règlement d'ordre intérieur est déposé par le président de la commission paritaire auprès du Service des Relations collectives de travail.

Art. 19.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 1er mai 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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