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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203905
pub.
27/09/2024
prom.
--
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185025/CO/144)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. § 3. Cette convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat a un caractère supplétif. Cette convention collective de travail ne s'applique donc pas aux employeurs et à leurs travailleurs qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise concernant la prime pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023); - la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 31 mai 2023); - l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.Définition "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "bénéfice élevé" : - entreprises utilisant la déclaration fiscale forfaitaire ou ne déposant pas de comptes annuels : un bénéfice élevé en 2022 est défini comme un volume d'affaires supérieur à zéro; - entreprises n'utilisant pas la déclaration fiscale forfaitaire et déposant des comptes annuels : un bénéfice élevé en 2022 est défini comme un bénéfice d'exploitation positif (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable qui est clôturée en 2022. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "bénéfice exceptionnellement élevé" : - entreprises utilisant la déclaration fiscale forfaitaire ou ne déposant pas des comptes annuels : un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022 est défini comme un volume d'affaires en 2022 qui équivaut à au moins une fois et demie le volume d'affaires de 2021; - entreprises n'utilisant pas la déclaration fiscale forfaitaire et déposant des comptes annuels : un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022 est défini comme un bénéfice d'exploitation positif (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable qui est clôturée en 2022 qui équivaut à au moins une fois et demie le bénéfice d'exploitation (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable précédente.

Art. 4.Montant et modalités d'attribution § 1er. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé comme défini dans l'article 3, § 1er, a droit à une prime pouvoir d'achat de : - 200 EUR minimum dans le cas d'une entreprise utilisant la déclaration fiscale forfaitaire; - 250 EUR minimum dans le cas d'une entreprise n'utilisant pas la déclaration fiscale forfaitaire. Ceci vaut tant pour les entreprises qui ont une comptabilité fiscale ainsi que pour les entreprises qui sont soumises à l'impôt des personnes physiques. § 2. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini dans l'article 3, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de 400 EUR minimum. § 3. Les montants du § 1er et § 2 ne sont pas cumulatifs. § 4. Si dans les entreprises n'utilisant pas la déclaration fiscale forfaitaire la somme des primes à payer dépasse 50 p.c. du bénéfice net de 2022, la prime sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que la somme des primes à payer atteigne ces 50 p.c. § 5. Les montants mentionnés aux § 1er et § 2 s'appliquent aux travailleurs qui ont été occupés plus de 6 semaines au cours d'une période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et qui sont occupés le 31 octobre 2023.

Un prorata sera appliqué en fonction du régime de travail. § 6. Cette prime doit être émise au plus tard dans le délai fixé par le Roi.

Art. 5.Forme de la prime pouvoir d'achat § 1er. Les employeurs attribueront les chèques consommation "prime pouvoir d'achat" sous forme électronique sauf décision au niveau de l'entreprise de les attribuer sous forme papier, selon les modalités prévues dans le présent accord. § 2. Si la prime pouvoir d'achat est attribuée sur papier, la valeur nominale maximale du chèque consommation est de 10 EUR par chèque consommation. § 3. En application de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et de la réglementation de l'ONSS, l'employeur mentionnera les données requises relatives à la prime pouvoir d'achat accordée sur le compte individuel du travailleur et dans la déclaration à l'ONSS. § 4. La prime pouvoir d'achat ne peut être échangée en totalité ou en partie contre des espèces. L'utilisation de la prime pouvoir d'achat sous forme électronique n'entraîne aucun coût pour le travailleur. § 5. En cas de vol ou de perte, le travailleur est tenu d'en informer l'employeur et/ou l'éditeur agréé dans les plus brefs délais. Toutes les transactions effectuées avant la déclaration de la perte ou du vol sont irrévocables, sans possibilité d'appel du travailleur contre l'employeur.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 15 décembre 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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