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Arrêté Royal
publié le 26 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi des vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203904
pub.
26/09/2024
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi des vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant l'octroi des vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Octroi des vacances annuelles (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185579/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique employeurs et aux travailleurs des établissements et des services qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Objectifs et mesures

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des accords non marchands 2021-2024 conclus en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Elle vise la concrétisation de mesures qualitatives sectorielles, en vue d'optimaliser la combinaison vie privée/vie professionnelle, pour augmenter l'attractivité des métiers.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de la règlementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur a droit, chaque année, à sa demande, à une période minimale de trois semaines consécutives de vacances.

Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs. § 2. Pour les travailleurs qui sont occupés dans un cycle d'un week-end sur deux, l'application du paragraphe 1er ci-dessus n'implique pas : - un droit à une suite continue de cinq week-ends sans prestation; - ni qu'ils soient tenus de prester plus de 25 week-ends par an. § 3. Cet octroi peut être limité par des impératifs sérieux de service.

Par "impératifs sérieux de service", on entend : la nécessité d'assurer l'encadrement indispensable pour faire fonctionner le service. Ces éléments seront opérationnalisés au sein des instances de concertation sociale internes.

Art. 4.Le règlement de travail définit la procédure fixant les délais et formes d'introduction des demandes des travailleurs et des réponses de l'employeur, ainsi que les critères de priorité et les balises pour l'établissement des plannings individuels et collectifs des congés.

Afin d'assurer la continuité dans les prestations, le planning des congés est établi en temps utiles, dans un esprit d'équité entre les travailleurs. CHAPITRE III. - Evaluation

Art. 5.Les partenaires sociaux évalueront au niveau local la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail dans le courant de l'année 2025, afin, si nécessaire, de rechercher ensemble les voies d'amélioration possible. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des réglementations locales ou des pratiques plus favorables. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois adressé au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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