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Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accord sectoriel 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203897
pub.
25/09/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accord sectoriel 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'accord sectoriel 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184838/CO/202.01) La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. 1. Trajet domicile-travail - transport privé A partir de 2024, une intervention de l'employeur sera obligatoire lorsque le travailleur se rendra sur son lieu de travail en utilisant exclusivement un moyen de transport privé. Cette intervention est fixée à 50 p.c. du prix de la carte train mensuelle en 2ème classe, et pour une distance équivalente.

L'indemnisation est octroyée dès le premier km et est plafonnée au montant équivalant à un trajet de 10 km (aller simple).

L'indemnisation est proratisée en fonction des jours de travail prestés. 2. Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2024, le montant de l'indemnité est porté à 0,27 EUR/km. 3. Prime pouvoir d'achat Le critère d'octroi est l'augmentation du bénéfice d'exploitation (code 9901) 2022 par rapport à la moyenne des exercices précédents (2019-2020-2021) : - + 5 p.c. : - Non alimentaire et alimentaire spécialisé : 75 EUR; - Supermarchés : 150 EUR. - + 25 p.c. : - Non alimentaire et alimentaire spécialisé : 150 EUR; - Supermarchés : 250 EUR. L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouvent en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022.

Les entreprises qui n'existaient pas durant toute la période 2019-2021 calculeront la moyenne sur les exercices durant lesquels elles existaient.

Conditions d'octroi La prime est accordée aux travailleurs qui : - sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime; - et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023; - pour les travailleurs à temps partiel au prorata des heures réellement prestées et assimilées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.

Cette prime unique et non récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d'année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul.

Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues dans cette convention.

Les partenaires sociaux s'accordent pour que la sous-commission paritaire puisse organiser une communication sur l'octroi de la prime "pouvoir d'achat". 4. Prime de fin d'année A partir de 2024, l'article 5 de la convention collective de travail du 20 janvier 2022 (172475/CO/202.01) concernant la prime de fin d'année est remplacé par le texte suivant : "

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail.

Pour maximum 60 jours par an d'absence pour maladie ou accident, de repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.". 5. Formation Un groupe de pilotage "formation" est créé au sein de la sous-commission paritaire, afin d'assurer un suivi de la formation dans le secteur. Les partenaires sociaux recommandent que le rapport entre formations "formelles" et "informelles" soit équilibré, et que les formations certificatives (la certification pouvant être interne à l'entreprise) soient privilégiées.

Si l'employeur ne propose pas un nombre de jours de formation suffisant sur l'année (au regard de la trajectoire de croissance), le nombre de jours manquants est reporté à l'année suivante. 6. Crédit-temps, crédit-temps de fin de carrière et RCC Les conventions collectives de travail existantes sont prolongées pour la durée de l'accord.7. Deuxième pilier de pension Les partenaires sociaux s'engagent à suivre les évolutions futures de la règlementation relative à l'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et les employés et le cas échéant d'y intervenir de façon adéquate.Si nécessaire, des experts seront associés aux réflexions. 8. Agressivité sur le lieu de travail Les partenaires sociaux sont conscients de l'importance d'une politique de sécurité efficace dans les magasins pour que les employés puissent exercer leur métier dans un climat serein. A partir du fonds social, ils s'engagent à discuter et réfléchir ensemble à une campagne de sensibilisation positive envers les clients. 9. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication quant au contenu de l'accord au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. 10. Durée de l'accord Cet accord prend effet à partir du 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025, sauf disposition contraire dûment mentionnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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