publié le 23 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale 2023-2024
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Programmation sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185597/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent.
Art. 2.Définitions 2.1. On entend par "travailleurs NCT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326). 2.2. On entend par "travailleurs ACT" : les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (enregistrée sous le numéro 74368/CO/326). 2.3. On entend par "entreprise" : l'entité juridique. 2.4. On entend par "travailleurs en service actif" : les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dans l'entreprise, y compris les travailleurs en première année de garantie de ressources selon le compteur INAMI. Sont exclus les travailleurs en départ anticipé, les travailleurs dont le contrat de travail fait l'objet d'une suspension volontaire à temps plein de plus de trois mois sans motif ou de plus de 12 mois avec motif, les travailleurs ACT à partir de la deuxième année de garantie de ressources et les travailleurs NCT qui ont au moins 365 jours d'incapacité de travail selon le compteur INAMI. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 3.Prime pouvoir d'achat 3.1. En application de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, de la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures relatives à la négociation salariale pour la période 2023-2024, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée aux travailleurs en service actif au 30 novembre 2023 et/ou 1er décembre 2023.
Dans les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, celle-ci s'élève à 500 EUR. Dans les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 celle-ci s'élève à 501 EUR. 3.2. Par "bénéfices élevés" on entend : a réalisé un chiffre d'affaires positif (code 70 dans les comptes annuels) pour l'année 2022.
Par "bénéfices exceptionnellement élevés" on entend : a réalisé un chiffre d'affaires (code 70 dans les comptes annuels) pour l'année 2022 qui est au moins 10 fois supérieur au chiffre d'affaires réalisé pour l'année 2021. 3.3. Les montants de la prime pouvoir d'achat déjà convenus ou accordés au niveau de l'entreprise avant la signature de la présente convention collective de travail sont imputés sur le montant spécifié à l'article 3. 3.4. La prime est accordée sous forme de chèques consommation électroniques, à moins qu'il ne soit décidé en entreprise de l'octroyer sous format papier. L'employeur est libre dans cette décision. 3.5. La prime n'est pas proratisée. CHAPITRE III. - Mesures sociales
Art. 4.Congé de fidélité Un jour de congé de fidélité supplémentaire est accordé de manière récurrente au plus tôt à partir du 1er janvier 2024 aux travailleurs NCT dès qu'ils atteignent ou dès qu'ils ont atteint 20 ans d'ancienneté effective au sein de l'entreprise. L'ancienneté est cumulée pour les périodes prestées au sein des entreprises d'un même groupe pour autant que celles-ci ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricté. Il en est de même en cas d'application de la convention collective de travail n° 32bis.
Le jour supplémentaire est accordé à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le travailleur atteint 20 ans d'ancienneté.
Art. 5.Assurance hospitalisation A partir du 1er janvier 2024, dans toutes les entreprises reprises à l'article 1er, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : - La liste des maladies graves est complétée avec les maladies suivantes : - Brucellose; - Epilepsie; - SARS; - MERS; - COVID 19; - Maladie de Guillain Barré; - Maladie de Huntington; - Les interventions dans les soins ambulatoires pré hospitalisation - 3 mois - et post hospitalisation - 6 mois; - Les interventions dans les frais de séjour d'un donneur d'organe jusqu'à 1 250 EUR.
Art. 6.Avantage tarifaire ACT 6.1. Les interlocuteurs sociaux s'engagent à entamer de façon prioritaire dès janvier 2024 des discussions concernant une modification de la formule relative à l'avantage tarifaire des travailleurs ACT reprises au titre 1 du Statut social (convention collective de travail du 2 mars 1989 - 22411/CO/326) et dans la convention collective de travail du 24 mars 2014 relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001 (121116/CO/326).
Cette nouvelle formule sera accordée rétroactivement sur les consommations à partir du 1er janvier 2023 pour les travailleurs ACT actifs et pensionnés, pour autant qu'un accord soit conclu au plus tard sur ce point le 31 décembre 2024. 6.2. A titre temporaire, les travailleurs ACT actifs qui bénéficient de tarif personnel pourront opter pour l'avantage tarifaire NCT (réduction de 30 p.c. sur un tarif commercial pour les deux énergies) et revenir au régime ACT (choix unique) sur la base de la formule qui sera applicable à ce moment-là. 6.3. Pour les travailleurs et pensionnés ACT, facturation directe du tarif du personnel chez Engie Electrabel, à titre transitoire : - Les factures de régularisation seront suspendues à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à l'accord sur une nouvelle formule et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024; - Les factures mensuelles (smart meter) seront suspendues à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à l'accord sur une nouvelle formule et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024; - Les factures d'acomptes pourront être suspendues sur demande explicite des travailleurs et pensionnés qui le souhaitent jusqu'au 30 juin 2024 au plus tard.
Art. 7.Plafond de pension - Régime sectoriel de pension en faveur des travailleurs NCT L'article 2.2.3. du règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 1er octobre 2020 relative au régime de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (162303/CO/326) est, avec effet à la date du 1er juillet 2023, adapté comme suit : "2.2.3. Plafond de rémunération (T1) Il s'agit du plafond de rémunération dont il est tenu compte pour établir les contributions et les prestations décès (rente d'orphelin).
Le plafond de rémunération est déterminé conventionnellement. Au 1er juillet 2023 il s'élève à 65 778,83 EUR. Ce plafond est revu chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice santé.
Le nouveau plafond est d'application à partir de la date de renouvellement et reste inchangé jusqu'au prochain renouvellement.".
Art. 8.Formation 8.1. Suite à la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, les conventions collectives de travail sectorielles suivantes sont devenues sans objet : - Convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (72138/CO/326); - Convention collective de travail du 31 août 2011 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (105806/CO/326); - Convention collective de travail du 1er mars 2018 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (145200/CO/326); - Article 12 de la convention collective de travail du 13 janvier 2020 relative à la programmation sociale (157440/CO/326).
Celles-ci sont résiliées de commun accord le 31 décembre 2023 et n'ont pas d'effets ultérieurs. 8.2. Dans les entreprises de moins de 20 travailleurs, calculés conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer précitée, chaque travailleur dispose d'un droit individuel à la formation qui comporte 2 jours de formation par an pour un travailleur occupé à temps plein. Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi 3 octobre 2022 précitée.
Art. 9.Garantie de ressources et rente 2ème année NCT 9.1. A partir du 1er janvier 2024 et uniquement pour les nouvelles incapacités prenant cours à partir de cette date, l'article 7 de la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative à l'incapacité de travail NCT (134512/CO/326) est modifié comme suit : "
Art. 7.2ème année d'incapacité de travail selon le compteur sectoriel : A partir du 1er jour du mois qui suit le 365ème jour d'incapacité de travail sectorielle et tant que le 365ème jour d'incapacité de travail INAMI n'est pas atteint, sans préjudice au compteur de l'article 5, le travailleur a droit à une garantie de ressources payée par l'employeur équivalente à : en cas de maladie ou accident vie privée : 70 % T - 60 % (Ti; Pl INAMI) Ti = T/13,92 * 12 en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle : 70 % du salaire au-dessus du plafond accident de travail : 70 % max (0; T - Pl AT) Cette garantie de ressources est accordée jusqu'à l'âge de la possibilité d'accès à la pension légale (anticipée).". 9.2. A partir du 1er janvier 2024, l'article 8 de la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative à l'incapacité de travail NCT (134512/CO/326) est modifié comme suit : "
Art. 8.2ème année d'incapacité de travail selon le compteur de l'INAMI A partir du 1er jour du mois qui suit le 365ème jour d'incapacité de travail INAMI, le travailleur a droit à une rente d'invalidité payée par l'assureur équivalente à : en cas de maladie ou accident vie privée : Pour le "travailleur chargé de famille" : 70 % T - 65 %Min (Ti; Pl INAMI) Pour le "travailleur isolé" : 70 % T - 55 %Min (Ti; Pl INAMI) Pour le "travailleur cohabitant" : 70 % T - 40 %Min (Ti; Pl INAMI) où Ti = T/13,92 * 12 en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle : 70 % du salaire au-dessus du plafond accident de travail : 70 %max (0;
T - Pl AT) Cette rente d'invalidité est accordée jusqu'à l'âge d'accès à la pension légale (anticipée).". 9.3. A partir du 1er janvier 2024, les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 2 de la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative à l'incapacité de travail NCT (134512/CO/326) : "Travailleur chargé de famille : est considéré comme chargé de famille : - le travailleur marié ou cohabitant légal dont le partenaire est fiscalement à charge du travailleur, ou - le travailleur isolé ayant un enfant fiscalement à charge.
Travailleur isolé : est considéré comme isolé le travailleur qui vit seul et qui n'a pas d'enfants fiscalement à charge.
Travailleur cohabitant : est considéré comme cohabitant, le travailleur qui n'est ni chargé de famille, ni isolé.".
Art. 10.Plan de pension sectoriel NCT Un groupe de travail paritaire est créé en septembre 2024 ayant pour objectif l'amélioration du plan de pension sectoriel NCT. La fin de ce groupe de travail est envisagée le 31 mars 2025. CHAPITRE IV. - Déplacements
Art. 11.Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2024, l'article 6 A, § 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale 2011-2012 (convention enregistrée sous le numéro 109798/CO/326) est remplacé par ce qui suit : "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, le travailleur opte pour : - une indemnité vélo à concurrence de 0,27 EUR/km; - ou une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément à l'intervention fixée pour les déplacements domicile-travail en véhicule privé prévue à l'article 6 A, § 1er de la présente convention collective de travail.
L'indemnité vélo passe à 0,35 EUR/km avec un plafond de 2 500 EUR par année civile en conformité avec les dispositions fiscales et sociales.".
Art. 12.Groupe de travail Mobilité Les interlocuteurs sociaux s'engagent à continuer les discussions concernant une éventuelle adaptation de la convention collective de travail Déplacements du 28 mai 2009 (enregistrée sous le numéro 93498/CO/326) en groupe de travail paritaire avec un calendrier strict. CHAPITRE V. - Divers
Art. 13.Effort Groupes d'insertion Pour les années 2023 et 2024, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (enregistrée sous le numéro 122076/CO/326).
Art. 14.CCT 90 Pour les plans d'entreprises conclus à partir du 1er janvier 2024, le point 7 du plan d'octroi d'une prime liée à l'atteinte des résultats collectifs ("paiement") annexé à la convention collective de travail du 14 mai 2009 concernant l'octroi au niveau des entreprises des primes liées à l'atteinte de résultats collectifs (92669/CO/326), est remplacé par ce qui suit : "Le paiement de la prime sera effectué au plus tard avec la paie du troisième mois qui suit la fin de la période de référence.". CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale
Art. 15.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale 15.1. La prime syndicale est augmentée à durée indéterminée à 145 EUR. 15.2. Pour les années 2023 et 2024, le montant fixe de la dotation patronale au fonds de formation syndicale est augmenté de 25 000 EUR. 15.3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 16.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2023.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Commentaires paritaires
Art. 3.Prime pouvoir d'achat 3.1. On entend par "travailleurs en service actif au 30 novembre 2023 et/ou 1er décembre 2023" les travailleurs qui sont en service actif à ce moment-là, ainsi que ceux en service actif qui prennent leur retraite et dont le dernier jour de travail est le 30 novembre 2023 ou les nouveaux engagés dont le contrat de travail commence le 1er décembre 2023. 3.4. Le paiement de la prime pouvoir d'achat est prévu le 31 décembre 2023, sous réserve de faisabilité administrative, et au plus tard le 31 janvier 2024.
Art. 5.Assurance hospitalisation Le coût supplémentaire est supporté par les employeurs.
Pour les entreprises pour lesquelles l'assurance hospitalisation dépend du Fonds pour Allocations Complémentaires, ceci représente un montant total de 60 000 EUR par 2 ans ou 6,6 EUR par travailleur par 2 ans. Le premier paiement aura lieu le 1er janvier 2025.
Art. 6.Avantage tarifaire ACT On entend par "travailleurs actifs ACT" : les travailleurs ACT sous contrat de travail.
Pour les travailleurs ACT concernés de l'entreprise Luminus les dispositions temporaires mentionnées à l'article 6.3 seront également appliquées par l'employeur.
Art. 7.Plafond de pension - Régime sectoriel de pension en faveur des travailleurs NCT La date de renouvellement est aujourd'hui le 1er juillet de chaque année (article 2.3 du règlement de pension sectoriel).
Le nouveau plafond est transmis annuellement aux organisations syndicales (feuillet de documentation).
Art. 8.Formation Le reporting sectoriel actuel est maintenu.
Art. 9.Garantie de ressources et rente 2ème année NCT Comme déterminé dans la convention collective de travail du 23 juin 2016 relative à l'incapacité de travail NCT (134512/CO/326) : T = "traitement annuel brut à temps plein égal au traitement mensuel de janvier (base 100) multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92.". 9.3. Travailleur cohabitant : est considéré comme cohabitant, le travailleur qui n'est ni chargé de famille, ni isolé. Il s'agit de personnes qui ne rentrent dans aucune des deux autres catégories.
Il s'agit par exemple du travailleur marié ou cohabitant dont le partenaire n'est pas à sa charge fiscalement ou du travailleur en cohabitation de fait.
Art. 15.1. Prime syndicale La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2023-2024 est également applicable aux cadres syndiqués.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE