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Arrêté Royal
publié le 20 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2024203892
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20/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 21 novembre 2023 Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184972/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative.

Par "employés" on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 mai 1993 (numéro d'enregistrement 33184/CO/214) remplaçant la convention collective du travail du 22 novembre 1973 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés dans l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société de Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, sans pour autant de dépasser 80 p.c. du prix de la carte-train. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le titre de transport utilisé est fixée à 80 p.c.; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculé conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 repris au tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur est fixée à 80 p.c. du prix du titre de transport utilisé.

Art. 6.a) Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge la cotisation patronale, pour le nombre total de kilomètres qui correspond au total du nombre de kilomètres mentionnés sur les titres de transport distincts, sans pour autant dépasser 80 p.c. du prix total des titres de transports; b) Au cas où pour l'un ou l'autre moyen de transport public en commun la distance parcourue ne peut être vérifiée et que les kilomètres parcourus ne peuvent donc être additionnés, il y a lieu, pour chaque moyen de transport dont le travailleur fait usage, de calculer l'intervention de l'employeur conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail et d'additionner les montants ainsi obtenus pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble des distances parcourues. CHAPITRE VI. - Transport des travailleurs totalement ou partiellement organisé par l'entreprise

Art. 7.Si l'employeur organise lui-même totalement ou partiellement le transport des travailleurs, et que le travailleur utilise ou n'utilise pas un autre moyen de transport en commun public, la charge financière du travailleur pour la distance totale du transport ne pourra pas être supérieure à la différence entre le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social et l'intervention de l'employeur dans le prix de cette carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant. A cet effet, des arrangements adéquats seront pris au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Moyen de transport autre que le transport en commun public

Art. 8.Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet de train pour un déplacement à partir de 5 kilomètres est fixée sur la base des montants forfaitaires prévus dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour un nombre de kilomètres y correspondant et sans que l'intervention de l'employeur ne dépasse 64,9 p.c. du prix de la carte-train.

Compte tenu de la forte augmentation du prix de la carte-train depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, l'intervention de l'employeur pour les trajets domicile-travail effectués avec un véhicule privé, est portée à 57 p.c. du prix de la carte-train à partir du 1er février 2024. Les derniers tarifs publiés par la SNCB au 1er février de chaque année constituent le point de départ du calcul. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 9.a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. Si les travailleurs utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, ils précisent en outre le kilométrage effectivement parcouru habituellement entre leur domicile et le lieu de travail dans un sens.

Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 11.Si le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est déterminée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (par exemple lorsque l'entreprise rembourse sur la base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et on divise le montant hebdomadaire par 5). CHAPITRE IX. - Cas spécial des équipes-relais

Art. 12.a) Etant donné que le travailleur des équipes-relais s'absente plus de 12 heures par jour de son domicile, l'employeur doit, au cas où le travailleur effectue du travail de nuit conformément à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, soit en équipe de nuit fixe, soit dans des équipes de jour et de nuit tournantes, assurer son transport. b) Si l'employeur n'assure pas ce transport, il doit intervenir financièrement dans le coût du transport du travailleur.Cette intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social pour le nombre de kilomètres correspondant. c) Lorsque le prix du transport est ou peut être fixé en fonction du nombre de déplacements (par exemple ticket de tram ou de bus), l'intervention de l'employeur est fixée à 100 p.c. du prix des tickets sans dépasser 100 p.c. du prix de la carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant. d) Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est fixée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel du prix de la carte de train pour le nombre de kilomètres correspondant. Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (par exemple lorsque l'entreprise rembourse sur la base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et on divise le montant hebdomadaire par 5). CHAPITRE X. - Epoque de remboursement

Art. 13.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE XI. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 14.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XII. - Durée de la convention

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires. CHAPITRE XIII. - Disposition finale

Art. 16.La convention collective de travail du 18 mai 1993 (numéro d'enregistrement 33184/CO/214) remplaçant la convention collective de travail du 22 novembre 1973 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des employés dans l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée avec effet au 1er janvier 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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