publié le 27 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184839/CO/202.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun
Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport en commun est accordée aux employés.
Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : En ce qui concerne le "transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer Belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).
En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix sera fixée selon les modalités suivantes : - Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80 p.c. du prix réel du transport; - Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 11 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.
Lorsque l'employé combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Intervention de l'employeur dans les frais de transport - moyen de transport privé (sauf vélo)
Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés qui se rendent au travail en utilisant exclusivement un moyen de transport privé.
Cette intervention est fixée à 50 p.c. du prix de la carte train mensuelle en 2ème classe, et pour une distance équivalente.
L'indemnisation est octroyée dès le premier km et est plafonnée au montant équivalant à un trajet de 10 km (aller simple).
L'intervention est octroyée par jour de travail presté.
Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo
Art. 5.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,27 EUR par kilomètre pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo ou à vélo électrique, avec une distance maximale de 40 km (aller-retour) Modalités de remboursement
Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine.
Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue à l'article 5 se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité.
Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail à durée indéterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
Elle remplace la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (172476/CO/202.01).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE