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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203727
pub.
27/09/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184965/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif l'exécution des dispositions de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Grafica" et en fixant les statuts et de fixer les modalités d'exécution relatives à l'octroi de l'indemnité syndicale annuelle définie à l'article 3, § 1er, A, 1 de ces statuts, nommés ci-après "statuts".

Art. 3.Cette indemnité est allouée aux travailleurs qui, outre les conditions fixées par le chapitre III des statuts, remplissent les conditions ci-après : 1° Etre membre d'une des organisations syndicales pendant les périodes visées au 2° et avoir dûment et effectivement versé la cotisation syndicale couvrant ladite période;2° Avoir été lié par un contrat de louage de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sans interruption : - soit pendant au moins un an; - soit pendant au moins un mois, entre le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'indemnité est octroyée et le 30 septembre de l'année en cours.

Les travailleurs ne répondant pas à ces conditions en raison de leur mise à la retraite dans le courant de l'exercice, ou en raison de leur entrée en service dans une entreprise graphique dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études et qui justifient d'une activité à temps plein, effective ou assimilée, dans les entreprises citées au 2° ci-dessus pendant l'exercice en question, d'une durée minimum d'un mois, sont considérés comme ayant répondu au présent prescrit.

Les travailleurs en chômage résultant de causes économiques (chômage temporaire) pourront bénéficier de l'indemnité syndicale annuelle également pour les périodes concernées.

Art. 4.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire 12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre 2023 : - Pour les travailleurs liés par un contrat de travail : 145,00 EUR (12,08 EUR par mois); - Pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : 95,2 EUR (7,93 EUR par mois); - Pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 76,00 EUR (6,33 EUR par mois).

Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour laquelle l'indemnité est accordée.

Art. 5.§ 1er. Indemnité complète : Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 3 ci-dessus qui justifient de douze mois de prestations telles que définies au 2°, alinéa premier, de l'article 3 ci-dessus, et de douze mois d'affiliation auprès d'une des organisations syndicales, pendant la période de référence, peuvent prétendre à l'indemnité de base complète définie à l'article 4 (12/12). § 2. Indemnité incomplète : a) Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 3 ci-dessus qui justifient au moins d'un mois de prestations de travail telles que définies au 2°, premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, et au moins de trois mois d'affiliation auprès d'une des organisations syndicales, peuvent prétendre à un douzième de l'indemnité de base définie à l'article 4, par mois de prestations de travail conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente convention collective de travail;b) Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 3 ci-dessus qui bénéficient de l'assimilation précisée à l'article 3, alinéa 2 de la présente convention collective de travail peuvent prétendre pour chaque mois de prestations effectuées telles que définies au 2°, alinéa 1er de l'article 3 ci-dessus et pendant lesquels ils justifient d'une affiliation auprès d'une des organisations syndicales, à un douzième de l'allocation de base définie à l'article 4 par mois de prestations conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. Grafica envoie avant le 1er octobre de chaque année, à tous les employeurs visés à l'article 5 des statuts, un nombre de formulaires établis par lui, en double exemplaire, correspondant au nombre de travailleurs visés à l'article 5 desdits statuts, occupés dans l'entreprise. § 2. Avant le 1er novembre de chaque année, l'employeur remet le formulaire visé à l'article 6 de la présente convention collective de travail au travailleur concerné après avoir clairement porté sur les deux exemplaires les mentions énumérées ci-après : - Le nom et l'adresse de sa firme; - L'identité complète du travailleur visé à l'article 5 des statuts; - Le numéro d'immatriculation complète de sa firme à l'O.N.S.S., sous lequel l'intéressé est déclaré pour le paiement de ses cotisations sociales; - La qualité sous laquelle l'intéressé est déclaré à l'O.N.S.S. (ouvrier ou employé); - La fonction exercée dans l'entreprise par le travailleur; - La (les) période(s) d'occupation dans l'entreprise durant l'exercice en cours et pour lequel l'avantage est prévu; - Son cachet et sa signature; - La date de l'établissement de formulaire.

Lorsque le contrat de louage de travail prend fin avant la délivrance du formulaire visé à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'employeur délivre une attestation, en double exemplaire, comportant les mêmes mentions que celles précisées au présent article. § 3. Les organisations syndicales rassemblent suivant les instructions qu'elles auront fournies à leurs adhérents, les formulaires remplis par l'employeur.

Les organisations syndicales vérifient si le travailleur est affilié à l'une des centrales, après quoi ils complètent et estampillent les deux exemplaires du formulaire.

Art. 7.L'asbl "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux" remet à Grafica les formulaires complétés et signés par les travailleurs. La remise de ces formulaires fait office de preuve de paiement.

Ces documents doivent être remis par entreprise dans l'ordre alphabétique et dans un délai de dix mois à compter de la date fixée pour l'octroi de l'indemnité, comme stipulé à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.L'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail est fixé au 1er décembre de chaque année. La liquidation a lieu entre cette date et le 1er septembre de l'année suivante.

Art. 9.Conformément à l'article 7 des statuts, le Fonds Grafica verse, après réception des formulaires, les avances nécessaires au versement de l'allocation syndicale annuelle à partir du 15 novembre de chaque année à l'asbl "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux".

Art. 10.Conformément à l'article 6, § 5 des statuts, les sommes non allouées aux bénéficiaires sont reversées à Grafica dans les douze mois du premier versement visé à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et remplace la convention collective de travail du 19 octobre 2023 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle (numéro d'enregistrement 183705). Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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