publié le 30 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 26 juin 2023 déterminant pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 26 juin 2023 déterminant pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181390/CO/329.03) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, abrogeant et remplaçant la convention collective de travail du 26 juin 2023 déterminant pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181390/CO/329.03).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 20 novembre 2023 Abrogation et remplacement de la convention collective de travail du 26 juin 2023 déterminant pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181390/CO/329.03) (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184880/CO/329.03)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 3. Pour l'application du § 2, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail déterminant, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail déterminant, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
Art. 4.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE