publié le 09 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185022/CO/145) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en application de la lettre du 31 mars 2023 du Ministre du Travail au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concernant les fonds de pénibilité.
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour les entreprises horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins) à l'exception des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.
Commentaire : Les employés ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés avant le 1er janvier 2023, emportent avec eux le nombre d'années d'ancienneté qu'ils avaient à la Commission paritaire auxiliaire pour employés à condition que pour ces années d'emploi ils aient été occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour ces employés et ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles pour les ouvriers qu'il occupe.
Art. 2.Dans le Protocole d'accord 2023-2024 conclu dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le 15 décembre 2023, les partenaires sociaux ont convenu d'élargir le Plan de 2014 pour l'emploi des travailleurs âgés aux employés. Ce plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective de travail de 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122988/CO/145. Ceci veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et horticoles.
Art. 3.§ 1er. Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole.
Cette offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, comme indiqué à l'article 1er, peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé rémunéré. § 2. Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera axée sur le groupe cible des travailleurs d'au moins de 50 ans ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole.
Les travailleurs qui appartiennent au groupe cible ont individuellement droit à une journée de formation dans le cadre de cette offre et ont la possibilité, en suivant une des formations prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Ce n'est que lorsque la formation est effectivement suivie que le travailleur est dispensé de prestations de travail.
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 3, § 1er peuvent faire usage du régime ci-dessous : - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés d'1 jour de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 2 jours de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 3 jours de prestation par an avec maintien du salaire. § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les suivantes : - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en cours.
Commentaire paritaire (exemples) - Un travailleur qui a 45 ans en décembre et qui a 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a droit dans cette année civile à 1 jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.
Art. 5.Pendant les jours de dispense de prestation, les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 3, § 1er peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé rémunéré.
Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les travailleurs à temps partiel.
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à 3, § 2 et l'article 4 sont payés par l'employeur comme des jours de travail ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" et le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins". Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le remboursement des jours visés à l'article 4 se fait via les moyens provenant des réserves prévues pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise. Le remboursement du jour visé à l'article 3, § 2 se fait via les moyens provenant des réserves prévues pour la formation. Les partenaires sociaux partent du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur horticole.
Les jours qui sont pris en application de la présente convention collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" ou le conseil d'administration du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins" détermine les conditions concrètes et la procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.A l'exception de la disposition de l'article 3, § 2 qui s'applique pour une déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE