publié le 31 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi ;a) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Formation et emploi (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183693/CO/107)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la formation.
A partir du 1er janvier 2023, un droit collectif à la formation reste d'application. Le nombre de jours de formation s'élève à 2,5 jours par an.
La réalisation se poursuit : - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; - en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de participation aux formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.
Les PME comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce droit.
Art. 3.Ces efforts supplémentaires seront financés par des moyens provenant du "Fonds commun des maîtres-tailleurs et de la couture pour dames".
Art. 4.Pour réaliser ces objectifs, un engagement de collaboration est pris avec les autres instituts de formation IREC et PMO. De cette façon, il est possible de continuer à étendre un système structurel de formation. Les employeurs et travailleurs seront informés de l'offre et des formations possibles via Mode Unie.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 9 janvier 2024 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185710/CO/107) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
II. Dispositions
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour modifier la convention collective de travail du 25 octobre 2023 concernant la formation et l'emploi (183693/CO/107) en vue de clarifier les droits à la formation accordés aux travailleurs en vertu de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses en matière de travail.
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail concernant la formation et l'emploi du 25 octobre 2023 (183693/CO/107) est remplacé par ce qui suit : "La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la formation.
Pour des entreprises de 20 travailleurs ou plus, un droit individuel à la formation de 4 jours s'appliquera en 2023 et de 5 jours à partir de 2024.
Pour des entreprises de plus de 10 travailleurs et moins de 20 travailleurs, un droit collectif à la formation de 2,5 jours par an s'appliquera à partir de 2023, dont un jour de formation individuelle par an est garanti.
Les entreprises comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce droit.
La réalisation se poursuit : - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; - en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de participation aux formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.
Les formations qui doivent au moins être prises en compte pour réaliser le droit individuel à la formation sont celles définies à l'article 54, § 1er, 4°. ".
III. Disposition finale
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE