publié le 04 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la prime syndicale
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la prime syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 février 2024 Prime syndicale (Convention enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 186593/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3.1. des statuts prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2021 (n° 163284/CO/333), conclue dans la Commission paritaire pour les attractions touristiques, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, un avantage social est octroyé à charge du fonds susvisé au travailleurs ayants droit. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant
Art. 3.Une prime syndicale d'un montant de 120 EUR par an est octroyée chaque année selon les modalités définies à l'article 4 aux ayants droit qui en même temps : - au 1er septembre de l'année de paiement sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au Conseil national du Travail; - sont liés par un contrat de travail pour travailleurs à une entreprise visée à l'article 1er, à l'exception d'un contrat de travail d'étudiant ou d'apprenti.
Art. 4.Modalités d'octroi - Au prorata du nombre de jours travaillés/assimilés, cf. déclaration ONSS durant la période de référence :
Dagen* Jours*
Stelsel 5 dagen Régime 5 jours
Dagen* Jours*
Stelsel 6 dagen Régime 6 jours
EUR
EUR
< 44
0
< 52
0
44-65
30
52-78
30
66-87
39
79-104
39
88-109
48
105-130
48
110-130
57
131-156
57
131-152
66
157-182
66
153-174
75
183-208
75
175-195
84
209-234
84
196-217
93
235-260
93
218-239
102
261-286
102
? 240
120
? 287
120
- Période de référence de 12 mois : du 1er janvier au 31 décembre de l'année -1; - Période d'occupation minimale : 44 jours travaillés/assimilés (dans un régime de 5 jours/semaine) ou 52 jours (dans un régime de 6 jours/semaine), sur la base des informations reçues par l'ONSS durant la période de référence; - La période d'emploi comme étudiant n'est pas prise en compte; - On entend par "jours prestés et assimilés" : les périodes rémunérées, les périodes de vacances (ouvriers) et les périodes assimilées conformément aux instructions administratives ONSS; - Si le travailleur a eu des contrats différents avec des régimes de 5 jours et 6 jours par semaine, le calcul total de la prime syndicale se fera sur la base du régime de 6 jours. Pour cela, les jours prestés dans le régime de 5 jours seront convertis vers le régime de 6 jours (nombre de jours divisé par 5 et multiplié par 6). - Au prorata selon les tranches suivantes : * jours de travail, jours assimilés et jours de vacances. - Employeurs octroyant déjà une prime syndicale au niveau de l'entreprise : - Ces entreprises payent la cotisation ONSS pour la prime syndicale comme les autres entreprises. - Le montant payé de la prime syndicale sectorielle s'ajoute à celui de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise. - La somme de la prime syndicale sectorielle et de la prime syndicale octroyée au niveau de l'entreprise ne peut dépasser le maximum de 145 EUR/an. - La marge, qui résulte de la diminution éventuelle du montant de la prime syndicale déjà octroyé au niveau de l'entreprise suite au fait que le maximum de 145 EUR/an est atteint, pourra faire l'objet d'une négociation interne. CHAPITRE III. - Paix sociale
Art. 5.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2023-2024. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 5 septembre 2022 (n° 175941/CO/333).
Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE