publié le 06 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 19 avril 2024 Modification des statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers", institué par décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964 (Convention enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 187388/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux ouvriers portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique, ainsi qu'aux gens de métier.
La présente convention collective de travail modifie comme suit les statuts du "Fonds de compensation de sécurité d'existence - port d'Anvers" :
Art. 2.A l'article 4, § 1er, 3 à l'alinéa premier, "1er janvier 2022" est remplacé par "1er janvier 2024" et "31 mars 2023" remplacé par "31 mars 2025".
A l'alinéa 2, "31 mars 2023" est remplacé par "31 mars 2025".
Art. 3.A l'article 6, le bout de phrase "dont question aux articles 7 à 9 inclus de l'arrêté royal" est remplacé par "dont question à l'article 1er et aux articles 7 à 9 inclus de l'arrêté royal".
Art. 4.A l'article 16, "1er janvier 2022 au 31 mars 2023 inclus" est remplacé par "1er janvier 2024 au 31 mars 2025 inclus" et le pourcentage de "2,15 p.c." remplacé par "2,25 p.c.".
Art. 5.A l'article 16bis, "1er janvier 2022 au 31 mars 2023 inclus" est remplacé par "1er janvier 2024 au 31 mars 2025 inclus" et le pourcentage de "2,15 p.c." remplacé par "2,25 p.c.".
Art. 6.A l'article 16quater, "1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus" est remplacé par "1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus".
Art. 7.A l'article 16quinquies, les pourcentages "2,01 pct.", "0,48 p.c." et "3,05 p.c." sont remplacés respectivement par les pourcentages suivants : "2,35 p.c.", "0,54 p.c." et "3,39 p.c.".
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des dispositions contraires ci-dessous.
Les articles 1er, 6 et 7 de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE