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Arrêté Royal
publié le 30 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative aux procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024007568
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30/12/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative aux procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative aux procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 14 mars 2022 Procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173811/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé (CP 330 - secteurs transférés) mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour, les centres d'accueil de jour, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre : - par "employeur" : la personne physique ou morale qui, en vertu de la loi, peut représenter et engager une institution (établissement ou service de santé) et qui emploie des travailleurs relevant du champ d'application de la présente convention; - par "travailleur" : le personnel salarié masculin et féminin; - par "sous-secteur" : les établissements et services repris sous chaque alinéa du présent article en son § 1er. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux médecins ni au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, et ce, en ce qui concerne le personnel de direction. Concrètement, cela signifie qu'aucune fonction de référence sectorielle ne doit être attribuée ni communiquée au personnel de direction. § 4. La présente convention collective de travail s'applique au personnel étudiant, à l'exception des articles 21 à 26. Concrètement, cela signifie que le personnel étudiant doit se voir attribuer une fonction de référence sectorielle selon la procédure prévue dans la présente convention mais qu'il n'est pas concerné par la procédure de recours. § 5. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui entrent en service à partir de la date E (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard). Les travailleurs qui entrent en service à partir de la date E (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard) reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330) et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail. § 6. Une décision de fin de contrat préalable à la date E (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard) exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service à la date E+4 semaines. CHAPITRE II. - Les acteurs

Art. 2.§ 1er. Employeur : - L'employeur désigne le responsable-processus (ainsi que le président de la commission d'accompagnement et le président de la commission de recours interne, s'il relève du chapitre 5.1. de la présente convention). Il veille à ce que le responsable-processus (et les membres de ces commissions, le cas échéant) suive(nt) les formations IFIC ad hoc; - L'employeur veille à ce que le responsable-processus (ainsi que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne, s'il relève du chapitre 5.1. de la présente convention) dispose(nt) des moyens nécessaires pour accomplir sa (leur) mission; - L'employeur est responsable de la décision d'attribution des fonctions sectorielles aux travailleurs. Il rapporte les fonctions manquantes de son institution à l'asbl IFIC; - L'employeur détermine la date E qui sera d'application dans son institution, conformément aux modalités prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Organe de concertation paritaire interne : - Lorsqu'un organe de concertation paritaire est présent au niveau de l'institution, on entend par "organe de concertation paritaire interne" le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) de l'institution; - Pour les institutions qui disposent d'un organe de concertation paritaire centralisé (CE ou, à défaut, CPPT ou, à défaut, DS) au niveau d'un groupement d'institutions, les missions attribuées par la présente convention à l'organe de concertation paritaire interne peuvent être déléguées, le cas échéant et sous réserve de l'accord des partenaires sociaux locaux, à cet organe de concertation paritaire centralisé. § 3. Responsable-processus : Le responsable-processus est désigné par l'employeur et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il facilite la mise en oeuvre de l'implémentation de la classification de fonctions : il a un rôle de conseil et de pilotage. - Dans les institutions ne disposant pas d'un organe de concertation paritaire interne ou centralisé et ne disposant pas au minimum d'un mi-temps administratif habilité à avoir accès aux données RH des membres du personnel, le rôle de responsable-processus peut le cas échéant être exercé par l'employeur lui-même; - Dans les institutions appartenant à un groupement d'institutions, un responsable-processus est obligatoirement désigné dans chaque institution du groupe. Moyennant l'accord de l'organe de concertation constitué au niveau du groupement d'institutions, un responsable-processus complémentaire peut également être désigné au niveau du groupement d'institutions. § 4. Commission d'accompagnement : - La commission d'accompagnement a pour mission de soutenir l'employeur ainsi que le responsable-processus pour l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assiste l'employeur et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire. La composition de la commission d'accompagnement est fixée par l'organe de concertation paritaire interne; - Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement est constituée au niveau de chaque sous-secteur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. Nous parlons dans ce cas d'une commission d'accompagnement sectorielle. La Commission paritaire des établissements et des services de santé fixe la composition de ces commissions d'accompagnement sectorielles. § 5. Commission de recours interne : - La commission de recours interne a pour mission de discuter du recours interne du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, d'examiner la recevabilité du recours et de décider d'une attribution de fonction(s) alternative(s) ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou, dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition suivant les modalités de la présente convention collective de travail. La composition de la commission de recours interne est fixée par l'organe de concertation paritaire interne; - Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission de recours "interne" est constituée au niveau de chaque sous-secteur relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. Nous parlons dans ce cas d'une commission de recours sectorielle. La Commission paritaire des établissements et des services de santé fixe la composition des commissions de recours sectorielles. § 6. Commission de recours externe : La Commission de recours externe doit discuter du recours externe du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction alternative ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. La composition de la commission de recours externe est fixée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 7. L'asbl IFIC : L'asbl IFIC est la détentrice du système et de la méthode de classification sous-jacente à la classification sectorielle de fonctions telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail définit les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), aux travailleurs en service dans les institutions qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions. § 2. La présente convention collective de travail met en oeuvre les mesures concernant l'implémentation de l'IFIC prévues dans le Protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les procédures prévues pour l'application de la présente convention collective de travail se déroulent en 3 phases distinctes : - Phase 1 : phase de préparation des attributions de fonctions de référence sectorielles; - Phase 2 : phase de communication des attributions individuelles; - Phase 3 : phase de recours.

La présente convention collective de travail fixe en ses chapitres V à VIII les procédures relatives aux phases 1, 2 et 3. CHAPITRE IV. - Calendrier des différentes phases

Art. 4.Pour le déroulement optimal des différentes phases décrites à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les employeurs veilleront à suivre les délais repris dans le schéma des annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail. Ce calendrier guide les institutions afin d'organiser l'ensemble des activités indispensables.

Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) avec l'employeur, ou l'employeur seul en l'absence d'organe de concertation paritaire interne peut adapter les délais uniquement dans la phase préparatoire (phase 1).

A la date E, l'employeur communique individuellement à chaque membre du personnel son attribution de fonction sectorielle IFIC. Pour le 31 mai 2022 au plus tard, l'employeur détermine, après concertation avec le CE ou, à défaut avec le CPPT ou, à défaut avec la DS (ou seul, en l'absence d'organe de concertation paritaire interne) la date E qui sera d'application dans son institution.

Cette date E est à fixer entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023. CHAPITRE V. Phase 1 : phase de préparation des attributions des fonctions de référence sectorielles 5.1. Procédures pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne

Art. 5.Responsabilités de l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

L'employeur est assisté pour ce faire par le responsable-processus. Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard pour le 1er avril 2022. § 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC. Cette formation doit être finalisée au plus tard le 24 mai 2022 pour les responsables-processus, au plus tard le 30 juin 2022 pour les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne.

A cette fin, des formations seront organisées par l'asbl IFIC : - Pour les responsables-processus entre le 28 avril 2022 et le 24 mai 2022; - Pour les membres des commissions d'accompagnement et pour les membres des commissions de recours interne : entre le 13 juin 2022 et le 30 juin 2022.

La participation aux formations IFIC ainsi que le temps requis pour prendre part à la procédure prévue sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. § 3. L'employeur veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne puissent se réunir. Il veille à ce que ces commissions disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission convenablement. § 4. Au sein de la commission d'accompagnement, l'employeur communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux pour la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Responsabilités du responsable-processus § 1er. Le responsable-processus prépare le travail d'attribution, se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement et de la commission de recours interne. Il rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. § 2. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. § 3. En dérogation au § 2, lorsque la fonction de responsable-processus est exercée par l'employeur lui-même, ce dernier participe à l'ensemble des réunions sans perte de son pouvoir de décision, tout en veillant à exercer indépendamment la mission de conseil et de pilotage dévolue au responsable-processus. § 4. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe sans tarder l'organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement et la commission de recours interne, et motive sa décision. En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra veiller à ce qu'il suive dès que possible une formation IFIC, telle que prévue à l'article précédent.

Art. 7.Responsabilités de la commission d'accompagnement § 1er. L'organe de concertation paritaire interne compose avec l'employeur une commission d'accompagnement pour le 31 mai 2022 au plus tard. Il en valide la composition et les modalités d'organisation. § 2. La commission d'accompagnement est composée de manière paritaire et doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire internes de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres est déterminé par l'organe de concertation paritaire interne en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité; l'organe de concertation paritaire interne peut également décider de prévoir ou non des membres suppléants.

En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission d'accompagnement, sans pouvoir de décision, à l'exception de la situation prévue à l'article 6, § 3.

L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions.

En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement. § 5. En cas de nécessité ou en cas de problèmes dans le fonctionnement de la commission et après motivation, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales. Ceux-ci peuvent participer aux réunions à la demande des membres. Ils ont un rôle de conseiller.

Art. 8.Communication § 1er. Le 19 avril 2022 au plus tard, l'employeur communique le nom du responsable-processus à l'organe de concertation paritaire interne (le CE, ou à défaut le CPPT, ou à défaut la DS).

L'employeur communique le nom du responsable-processus à la commission d'accompagnement et à la commission de recours interne après leur composition et au plus tard le 31 mai 2022. § 2. L'employeur organise, après concertation avec la commission d'accompagnement une communication générale écrite, sous forme électronique ou non, à l'intention des travailleurs, au plus tard le 13 juin 2022. Cette communication est effectuée par le biais d'une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur (1). A cet effet, un modèle de communication sera mis à la disposition des employeurs par l'asbl IFIC. Cette communication générale reprend : - Une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - Une explication des procédures à suivre; - Une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - Des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - L'adresse du site web de l'asbl IFIC, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions; - La date E fixée dans l'institution (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023).

Cette communication générale veillera à préciser clairement que le processus en cours concerne les attributions de fonctions, fait l'objet d'une convention collective de travail relative aux procédures d'attribution, conclue par les partenaires sociaux le 14 mars 2022, tenant compte de l'enveloppe budgétaire disponible. § 3. Le cas échéant, l'employeur communique les modifications éventuelles à la communication susmentionnée sans délai et selon les mêmes modalités.

Art. 9.Préparation par le responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement pour le 1er septembre 2022 au plus tard. § 2. Cette préparation comprend la collecte des éléments suivants : - la liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - l'(es) organigramme(s), avec un aperçu de tous les services et/ou unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service. En l'absence d'un tel organigramme, l'employeur veillera à en constituer un, à le porter à la connaissance des travailleurs et de leurs représentants et à le mettre à disposition du responsable-processus pour usage dans les différentes commissions instituées (commission d'accompagnement et de recours); - les descriptions de fonctions internes déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 10.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut, lors des attributions, demander l'avis des responsables hiérarchiques directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts de son organisation patronale. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - L'attribution d'une seule fonction de référence sectorielle correspondante; - L'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail; - Le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et, d'autre part, rapporter la fonction manquante au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl IFIC sans tarder. Ces fonctions manquantes seront analysées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. L'employeur transmet à la commission d'accompagnement, pour la date E-8 semaines au plus tard (le 21 novembre 2022 au plus tard), la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribué(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides. Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions à la commission d'accompagnement.

Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour la date E-2 semaines au plus tard (le 2 janvier 2023 au plus tard). Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée.

Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Après la communication individuelle de l'attribution de fonction au travailleur (à la date E, soit entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard), cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. § 8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention de travail.

Art. 11.L'attribution définitive des fonctions par l'employeur L'employeur décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, de l'attribution définitive des fonctions. Cette décision est présentée à titre informatif à la date E-1 semaine au plus tard (le 9 janvier 2023 au plus tard) à la commission d'accompagnement. 5.2. Procédures pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne

Art. 12.Responsabilités de l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

L'employeur est assisté pour ce faire par le responsable-processus. Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard le 1er avril 2022. § 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus suive une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC entre le 28 avril 2022 et le 24 mai 2022 et suit lui-même cette formation. La formation doit être finalisée au plus tard pour le 24 mai 2022.

La participation aux formations IFIC ainsi que le temps requis pour prendre part à la procédure prévue sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Art. 13.Responsabilités du responsable-processus § 1er. Le responsable-processus prépare le travail d'attribution et est la personne de contact dans l'institution pour la commission d'accompagnement sectorielle et la commission de recours sectorielle. § 2. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. § 3. En dérogation au § 2, lorsque la fonction de responsable-processus est exercée par l'employeur lui-même, ce dernier participe à l'ensemble des réunions sans perte de son pouvoir de décision, tout en veillant à exercer indépendamment la mission de conseil et de pilotage dévolue au responsable-processus. § 4. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment.

En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra veiller à ce qu'il suive dès que possible une formation IFIC, telle que prévue à l'article précédent.

Art. 14.Communication § 1er. L'employeur organise une communication générale écrite, sous forme électronique ou non, à l'attention des travailleurs, au plus tard le 13 juin 2022. En tout cas, cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur (2). A cet effet, un modèle de communication sera mis à la disposition des employeurs par l'IFIC. Cette communication générale reprend : - Une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - Une explication des procédures à suivre; - Une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - Des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - L'adresse du site web de l'asbl IFIC, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions; - La date E fixée dans l'institution (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023).

Cette communication générale veillera à préciser clairement que le processus en cours concernant les attributions de fonctions fait l'objet d'une convention collective de travail relative aux procédures, conclue par les partenaires sociaux le 14 mars 2022, tenant compte de l'enveloppe budgétaire disponible. § 2. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et selon les mêmes modalités.

Art. 15.Préparation par le responsable-processus Le responsable-processus se charge de la préparation de l'attribution par l'employeur pour le 9 septembre 2022 au plus tard.

Cette préparation comprend la collecte des éléments suivants : - La liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - Un organigramme, avec un aperçu de tous les services et/ou unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service. En l'absence d'un tel organigramme, l'employeur veillera à en constituer un, à le porter à la connaissance du personnel, et à le mettre à disposition du responsableprocessus pour usage dans les différentes commissions instituées (commission d'accompagnement et de recours); - Les descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 16.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut, lors des attributions, demander l'avis des responsables hiérarchiques directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - L'attribution d'une seule fonction de référence sectorielle correspondante; - L'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail; - Le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur (c'est-à-dire : positionner la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes) sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires, et d'autre part rapporter la fonction manquante au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl IFIC sans tarder. Ces fonctions manquantes seront analysées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. Si l'employeur souhaite faire appel à la commission d'accompagnement sectorielle, il en informe la commission d'accompagnement sectorielle compétente pour son institution pour le 9 septembre 2022 au plus tard et lui transmet les coordonnées de contact de son responsable-processus. La commission d'accompagnement sectorielle compétente est déterminée sur la base du secteur dont relève l'employeur et, le cas échéant, sur la base du siège social.

L'employeur transmet les informations prévues à l'article 18, § 1er à la commission d'accompagnement sectorielle pour le 16 septembre 2022 au plus tard.

Art. 17.Composition de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé compose au plus tard le 11 juillet 2022 une commission d'accompagnement sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail. § 2. Les commissions d'accompagnement sectorielles sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres par commission d'accompagnement est déterminé par la commission paritaire en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité. Les commissions d'accompagnement sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote.

Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Les organisations patronales siégeant dans la commission désignent un président au sein de la délégation patronale. Le responsable-processus concerné par le dossier introduit participe en toute liberté aux débats sur les attributions de son institution, toutefois sans pouvoir de décision (à l'exception de la situation prévue à l'article 13, § 3). Il veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement sectorielle se réunisse et délibère valablement. § 4. La commission d'accompagnement sectorielle fixe son calendrier de réunions. En dehors de ce calendrier, le secrétaire visé au § 2 du présent article peut réunir la commission d'accompagnement sectorielle en urgence.

Art. 18.Fonctionnement de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. Le cas échéant, l'employeur transmet à la commission d'accompagnement sectorielle la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel ainsi que l'ensemble des éléments prévus à l'article 15 de la présente convention, pour le 16 septembre 2022 au plus tard. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides. Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions. § 2. Les membres de la commission d'accompagnement sectorielle communiquent leurs remarques et avis sur les attributions entre le 23 septembre 2022 et le 2 janvier 2023 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction. L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Après la communication individuelle de l'attribution de fonction au travailleur (à la date E, soit entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard), cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande.

Art. 19.Attribution définitive des fonctions par l'employeur L'employeur décide, le cas échéant après avis de la commission d'accompagnement sectorielle, de l'attribution définitive des fonctions. CHAPITRE VI. Phase 2 : attribution individuelle des fonctions 6.1. L'attribution individuelle des fonctions

Art. 20.Communication de l'attribution individuelle des fonctions § 1er. A la date E, entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard, l'employeur communique par écrit la décision définitive relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille de la date E (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard). § 2. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - Le(s) titre(s) de fonction(s) actuelle(s) (fonction(s) exercée(s) à la veille de la date E (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard)); - La ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s) ou le cas échéant le constat d'une fonction manquante; - En cas de fonctions hybrides, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles; - La catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur; - L'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Les possibilités et procédures de recours; - Le lieu où les formulaires types peuvent être obtenus en vue d'introduire respectivement un recours interne/sectoriel ou externe (site web de l'asbl IFIC : www.if-ic.org) et le lieu où le recours doit être introduit; - L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl IFIC : www.if-ic.org. L'employeur doit également transmettre le formulaire en même temps que sa décision; - Les coordonnées du secrétaire des commissions de recours sectorielle et externe compétentes; - La possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - La procédure d'entretien; - L'adresse du site web de l'asbl IFIC et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. § 3. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il l'a confirmée ou signée pour réception, ou qu'il l'a reçue par voie recommandée. Cette prise de connaissance n'induit pas une approbation dans le chef du travailleur. § 4. Après la communication individuelle de l'attribution de fonction au travailleur (à la date E - entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard), l'avis de la commission d'accompagnement ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. CHAPITRE VII. Phase 3 : le recours, la contestation de l'attribution

Art. 21.L'introduction d'un recours § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la(les) fonction(s) qui lui a(ont) été attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou, dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou, dans le cadre d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution. Le recours peut uniquement contester l'attribution, sur la base du contenu de la fonction exercée par le travailleur et des fonctions de référence sectorielles décrites. Les descriptions de fonctions sectorielles et la pondération de fonctions qui a mené à leur répartition en catégories ne peuvent pas être remises en question.

Le recours n'est possible que pour la situation de travail à la veille de la date E (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 au plus tard).

Le recours externe, tel que décrit à l'article 25, peut uniquement être introduit après avoir suivi la procédure de recours interne, le cas échéant la procédure de recours sectorielle, telle qu'elle est décrite à l'article 23 de la présente convention collective de travail. § 2. Le recours interne, ou le cas échéant le recours sectoriel, doit être signifié à la date E+4 semaines, et pour le 13 février 2023 au plus tard au moyen d'une requête. Le recours externe doit être signifié au plus tard dans les 2 semaines qui suivent la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne, ou le cas échéant de la commission de recours sectorielle, et dans tous les cas, au plus tard le 31 mai 2023.

Les recours doivent être introduits au moyen d'un écrit avec accusé de réception signé et daté ou par courrier recommandé. La date de la poste ou la date de l'accusé de réception est déterminante. La requête est envoyée : - Dans le cadre d'une procédure interne pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne : au responsable-processus.

Le responsable-processus intervient en tant que secrétaire de la commission de recours interne; - Dans le cadre d'une procédure sectorielle pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne : au secrétaire de la commission de recours sectorielle responsable avec une copie du dossier complet au responsable-processus de l'institution; - Dans le cadre de la procédure externe : au secrétaire de la commission de recours externe avec une copie du dossier complet au responsable-processus de l'institution. § 3. Le recours interne, ou le cas échéant le recours sectoriel, peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type de recours interne ou sectoriel mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. Le recours externe peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type de recours externe mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. Le formulaire-type doit être mis à disposition par l'employeur également. § 4. L'introduction du recours interne, ou le cas échéant du recours sectoriel, et du recours externe, est effectuée par le travailleur.

L'introduction du recours interne peut aussi être effectuée via le délégué syndical dûment mandaté par écrit par le travailleur qui est demandeur. Chaque recours ne peut concerner qu'un seul travailleur. § 5. Des recours similaires (par exemple concernant les mêmes fonctions) peuvent être regroupés par le secrétaire pour les discussions au sein de la commission de recours interne, ou le cas échéant de la commission de recours sectorielle, tout en veillant à ce que cela n'engendre pas un dépassement du délai conformément à l'article 24, § 6. § 6. Le travailleur argumente dans sa requête la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec l'attribution de la fonction de référence sectorielle, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution de la catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou avec la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride.

Concrètement, le travailleur indique sur quels points la fonction exercée diffère substantiellement de la fonction de référence sectorielle qui lui a été attribuée. Le travailleur indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle alternative qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée.

Dans l'hypothèse où aucune fonction n'a été attribuée (fonction manquante), le travailleur indique également la fonction de référence sectorielle qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée. § 7. En cas de fonctions hybrides, le recours peut porter aussi bien sur les fonctions de référence sectorielles que sur le pourcentage de répartition entre les fonctions attribuées. Dans ce dernier cas, le travailleur doit faire, dans sa requête, une proposition alternative, motivée et argumentée. § 8. La requête qui, après contrôle par la commission de recours interne, ou le cas échéant la commission de recours sectorielle, et la commission de recours externe, ne répond pas aux conditions de forme et délais d'introduction susmentionnés, n'est pas recevable. Le travailleur qui constate que sa demande n'est pas recevable sur la forme peut introduire une nouvelle requête conformément aux conditions et délais susmentionnés, s'il indique expressément que cette nouvelle requête remplace la requête précédente. § 9. La requête doit contenir toutes les pièces pertinentes. Les pièces que le travailleur voudrait ajouter ultérieurement à son dossier seront écartées des débats, à moins que la commission de recours interne, respectivement la commission de recours sectorielle, et la commission de recours externe, n'en décident autrement.

Art. 22.Commission de recours interne § 1er. L'organe de concertation paritaire interne compose, avec l'employeur, pour le 31 mai 2022 au plus tard une commission de recours interne. L'organe concerné (CE/CPPT/DS) peut changer la composition ultérieurement. Si le changement intervient après que la formation pour les membres de la commission de recours interne, visée à l'article 5, § 2 a déjà eu lieu, l'employeur réorganise dès que possible la planification de cette formation pour les nouveaux membres. § 2. La commission de recours interne doit être composée paritairement, de minimum 2 membres qui représentent l'employeur et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres au total. La commission de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locaux de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans pouvoir de décision (à l'exception de la situation prévue à l'article 6, § 3). L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission de recours interne. § 3. La commission de recours interne fixe son calendrier de réunion.

En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours interne puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 23.La commission de recours sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé compose au plus tard pour le 11 juillet 2022 une commission de recours sectorielle pour les sous-secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail. § 2. Les commissions de recours sectorielles sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elles se composent de minimum 3 membres par banc (représentation des travailleurs et des employeurs) et compte au maximum 6 membres au total.

En outre, le responsable-processus participe en toute liberté aux débats, sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision (à l'exception de la situation prévue à l'article 6, § 3).

Les membres des commissions de recours sectorielles désignent un président. § 3. Les commissions de recours sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours sectorielle puisse se réunir, délibérer et décider valablement. Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 24.Le traitement du recours interne, ou le cas échéant du recours sectoriel § 1er. Le secrétaire transmet sans délai la requête ainsi que toutes les pièces jointes aux membres de la commission de recours. Les pièces qu'un membre de la commission de recours souhaiterait ajouter au dossier doivent être transmises sans délai au secrétaire qui lui-même les communique aux autres membres de la commission. Le membre de la commission concerné peut également communiquer les pièces sans délai à tous les membres de la commission de recours. A la réception de la requête, la commission de recours examine si celle-ci répond aux conditions de forme telles que prévues à l'article 21.

Les pièces qui seraient déposées le dernier jour ouvrable précédant la séance de la commission de recours ou plus tard sont écartées des débats, à moins que la commission de recours n'en décide autrement.

La commission de recours traite tous les recours. Si la commission de recours l'estime nécessaire, elle peut organiser une procédure d'audition au cours de laquelle le travailleur explique ses arguments oralement. Le responsable hiérarchique du travailleur peut y être entendu également. Le travailleur peut se faire assister lors de l'audition par un représentant syndical. § 2. La commission de recours statue d'abord sur la recevabilité du recours. Ceci implique de d'abord examiner si le recours a été introduit en respectant les délais et suivant la procédure correcte.

Le recours n'est pas recevable si les délais et les procédures ne sont pas respectés. Par ailleurs, les arguments présentés doivent également être traités sur le plan de leur recevabilité. Le recours n'est pas recevable si les arguments ne sont pas liés à la classification (diplôme, salaire actuel ou futur, évaluation de prestation, titre, classification d'autres travailleurs, etc.). § 3. Si un recours est recevable, la commission de recours examine les arguments présentés sur leur contenu et selon les principes de classification (règles-clés) tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. La commission de recours prend ses décisions à l'unanimité. Le recours peut mener à plusieurs décisions : - La commission de recours constate l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours confirme l'attribution et/ou la répartition d'une fonction hybride, effectuée par l'employeur; - La commission de recours propose une attribution alternative et/ou une nouvelle répartition d'une fonction hybride; - La commission de recours constate qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose une catégorie; - La commission de recours ne prend pas de décision car elle ne parvient pas prendre de décision. Dans ce cas, l'attribution de l'employeur reste d'application. § 5. Si la commission de recours constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'IFIC au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC. La commission de recours doit attribuer une catégorie.

L'asbl IFIC analyse ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 6. La décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours interne est signé par les membres de la commission de recours présents et est communiqué par écrit au travailleur dans les 3 mois qui suivent l'introduction du recours interne (date E+4 mois, soit le 16 mai 2023 au plus tard) par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé. La décision de la commission est argumentée. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. § 7. En dérogation aux § 5 et § 6, la décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours sectorielle est communiqué par écrit à l'employeur à la date E+4 mois (soit le 16 mai 2023 au plus tard) par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé. La décision de la commission est argumentée.

L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir sa proposition d'attribution. L'employeur communique l'avis avec l'attribution de fonction par écrit au travailleur au plus tard le 7ème jour suivant la réception de l'avis. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur.

Si l'employeur décide, sur avis de la commission de recours sectorielle, que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'IFIC au moyen du formulaire mis à cet effet à disposition sur le site web de l'asbl IFIC et il doit quand même attribuer une catégorie. § 8. Le travailleur peut intenter un recours auprès de la commission de recours externe dans les 15 jours calendrier qui suivent la réception par le travailleur de la décision d'attribution à l'issue de son recours interne (ou sectoriel), et au plus tard le 31 mai 2023.

Art. 25.La commission de recours externe et le traitement du recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative, ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. La commission de recours externe est composée de façon paritaire d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La composition et la désignation se font par la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La commission de recours externe doit être composée paritairement, de minimum 2 membres qui représentent les fédérations patronales et minimum 2 membres qui représentent les organisations syndicales membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, avec un maximum de dix membres par réunion. § 3. Le secrétaire de la commission de recours externe est désigné par la commission de recours externe. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote.

Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC. § 4. La commission de recours externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne. Le secrétaire tel que défini au § 3 du présent article peut, en cas d'urgence, convoquer une réunion de la commission de recours externe en dehors du calendrier existant, en principe durant les heures de travail normales de l'asbl IFIC. § 5. La présence de la moitié des membres du banc syndical et de la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est au minimum requise pour que la commission de recours externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

La décision de la commission de recours externe lie toutes les parties.

La commission de recours externe adopte à l'unanimité, après sa mise en place, un règlement d'ordre intérieur sur la manière dont les décisions sont prises. § 6. La commission de recours externe peut prendre les décisions définitives suivantes à l'unanimité : - La commission de recours externe constate l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours externe attribue une fonction de référence sectorielle; - La commission de recours externe attribue une nouvelle répartition de fonctions hybrides; - La commission de recours externe attribue une catégorie en cas de fonction manquante. § 7. Si la commission de recours externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit attribuer une catégorie de l'éventail de fonctions sur base comparative. Cette attribution est définitive. § 8. La commission de recours externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'asbl IFIC. L'asbl IFIC analyse ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions" (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 9. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur au plus tard le 16 décembre 2023. La décision de la commission de recours externe est motivée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 26.Confidentialité Les discussions et toutes les informations reçues concernant les travailleurs individuels au sein des commissions d'accompagnement et de recours internes/sectorielles et au sein de la commission de recours externe, sont confidentielles. Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors des débats, ainsi que des décisions et comptes rendus transmis. Un échange relatif à l'attribution de fonction proposée peut toutefois avoir lieu entre le représentant de l'organisation syndicale et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard. Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement peuvent être utilisés à titre individuel par les représentants des travailleurs, et ce, exclusivement afin de garantir une bonne attribution pour les travailleurs et de soutenir les travailleurs individuels qui en feraient la demande (dans le cadre de la procédure de recours, et ce, comme prévu aux articles 10, § 7 et 18, § 2 de la présente convention collective de travail).

Art. 27.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle stipulée dans la présente convention collective de travail n'est d'application qu'à concurrence du financement structurel par l'autorité subsidiante des coûts sectoriels d'implémentation pour les secteurs visés par le protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale entre les partenaires sociaux d'une part, et le Gouvernement bruxellois, le Collège et le Collège réuni d'autre part. § 2. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse, de manière juridiquement contraignante, aux parties signataires, un budget structurel et adapté à l'index, à l'évolution de l'ancienneté et à l'évolution du nombre d'ETP, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre (partielle) du système de classification de fonctions.

Art. 28.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mars 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un délai de préavis de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire des établissements services de santé. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations signataires s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception de ce courrier au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Annexes - Annexe 1re : Procédures et règles d'attribution; - Annexe 2 : Aperçu schématique du timing pour les institutions avec organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS); - Annexe 3 : Aperçu schématique du timing pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes 1) Ces informations sont également mises à disposition de façon non digitale au même endroit/de la même manière que le règlement de travail.2) Ces informations sont également mises à disposition de façon non digitale au même endroit/de la même manière que le règlement de travail.

Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative aux procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Procédure et règles d'attribution Ces règles-clés sont d'application dans le cadre de l'attribution des fonctions de référence sectorielles par l'employeur aux travailleurs concernés, telle que prévue par la présente convention collective de travail.

Règle 1 : Naviguer à travers l'éventail de fonctions (Annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "visant à déterminer les fonctions de référence sectorielles et la classification de fonctions sectorielle", également disponible en ligne sur le site web de l'IFIC : www.if-ic.org).

L'éventail de fonctions compte 221 fonctions de référence sectorielles différentes. Cherchez en premier lieu le département de fonctions où la fonction de référence sectorielle peut se trouver. Regardez ensuite les différentes familles de fonctions. Pour le département de fonctions "infirmier-soignant", vous pouvez chercher dans le(s) secteur(s) où les fonctions de référence se trouvent.

Règle 2 : Comparer le contenu de la fonction avec la description de fonction sectorielle L'intitulé de la fonction ne sert que comme indication pour trouver la(les) bonne(s) fonction(s) de référence sectorielle(s). Sur le site web de l'IFIC, vous pouvez consulter la description de fonction sectorielle de référence complète pour chaque fonction de référence sectorielle IFIC, dans sa version la plus récente. Le contenu de la fonction exercée dans l'institution doit être comparé avec le contenu de la(des) fonction(s) de référence sectorielle(s) sur la base du titre de fonction, des activités et des tâches. Les éléments qui n'entrent pas en considération pour la comparaison du contenu de la fonction avec la(les) fonction(s) de référence sectorielle(s) sont notamment le grade ou le diplôme, le fonctionnement du travailleur concerné ou le barème actuel.

Règle 3 : Appliquer la règle des 80 p.c. du contenu de la fonction En comparant le contenu de la fonction, plusieurs hypothèses sont possibles : 1. La fonction dans l'institution correspond entièrement à la fonction de référence sectorielle.La fonction de référence sectorielle peut être attribuée. 2. La fonction dans l'institution diffère peu de la fonction de référence sectorielle (correspond à 80 p.c. au paquet de tâches).

L'attribution de la fonction de référence sectorielle peut avoir lieu.

Il s'agit des cas suivants : a. l'exercice de la fonction dans l'institution comprend moins ou plus d'activités, sans que cela n'impacte l'objectif général de la fonction de référence sectorielle;b. les différences dans un ou plusieurs critères (connaissance et savoir-faire, gestion d'équipe, communication, résolution de problèmes, responsabilité et facteurs d'environnement) ne sont pas déterminantes pour le niveau de la fonction. Règle 4 : la fonction hybride : une combinaison de fonctions de référence sectorielles Dans certains cas, la comparaison démontre que le travailleur dans l'institution n'exerce pas une, mais plusieurs fonctions de référence sectorielles. Il est question de fonction hybride lorsque le travailleur combine plusieurs fonctions de référence sectorielles dans le cadre d'un seul contrat de travail, pour autant que les fonctions combinées ne soient pas hiérarchiquement liées entre elles ou n'englobent pas de tâches comparables au sein d'une même catégorie de métier. Des fonctions spécialisées et exécutives au sein d'un même groupe professionnel ne peuvent pas être combinées entre elles : dans les fonctions avec une complexité plus grande, les tâches courantes (par exemple classer, faire des photocopies) ne sont pas reprises, alors qu'elles sont reprises dans des fonctions exécutives où elles relèvent de l'essentiel du paquet de tâches (par exemple aide-administratif).

Lors de l'attribution, maximum 3 fonctions de référence sectorielles peuvent être attribuées, avec une indication du volume de travail, exprimé en pourcentage, consacré à chacune des fonctions de référence sectorielles attribuées. Une fonction de référence sectorielle à laquelle le travailleur ne consacre pas plus de 10 p.c. de son temps de travail n'entre pas en ligne de compte pour l'attribution.

Règle 5 : fonction(s) de référence sectorielle(s) manquante(s) Si l'employeur constate que l'attribution ne peut pas se faire car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, il attribue quand même une catégorie au travailleur (c'est-à-dire qu'il positionne la fonction manquante dans une des catégories de pondération existantes), sur la base d'une comparaison avec une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles semblables, dont la valeur relative et le niveau de fonction correspondent à la fonction exercée dans l'institution.

Les règles-clés mentionnées ci-dessus sont détaillées et illustrées au moyen d'exemples concrets dans le manuel de classification de fonctions, édité en ligne par l'asbl IFIC (www.if-ic.org). Le manuel constitue un complément à cette annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative aux procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Calendrier - Aperçu schématique du timing pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS)

Datum

To do

Date

To do

Uiterlijk 1 april 2022

- Aanduiding van de procesverantwoordelijke door de werkgever.

Le 1er avril 2022 au plus tard

- Désignation du responsable-processus par l'employeur.

Uiterlijk 19 april 2022

- Mededeling van de naam van de procesverantwoordelijke aan het intern paritair overlegorgaan (OR/CPBW/SD).

Le 19 avril 2022 au plus tard

- Communication du nom du responsable-processus à l'organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS).

Tussen 28 april 2022 en 24 mei 2022

- Opleiding van de procesverantwoordelijken door de vzw IFIC. Entre le 28 avril 2022 et le 24 mai 2022

- Formation des responsables-processus par l'asbl IFIC. Uiterlijk 31 mei 2022

- Samenstelling van de begeleidingscommissie (BCA)/interne beroepscommissie (IBC); - Mededeling van de naam van de procesverantwoordelijke aan de BCA en IBC; - Mededeling van de datum E vastgelegd in de instelling (tussen 17 oktober 2022 en 16 januari 2023) aan de BCA/IBC. Le 31 mai 2022 au plus tard

- Composition commission d'accompagnement (BCA)/ commission de recours interne (CRI); - Communication du nom du responsable-processus à la BCA et CRI; - Communication à la BCA et la CRI de la date E fixée dans l'institution (entre le 17 octobre 2022 et le 16 janvier 2023).

Uiterlijk 13 juni 2022

- Algemene communicatie aan de werknemers.

Le 13 juin 2022 au plus tard

- Communication générale aux travailleurs.

Tussen 13 juni 2022 en 30 juni 2022

- Opleidingssessies "functieclassificatie" aan de leden van de BCA/IBC. Entre le 13 juin 2022 et le 30 juin 2022

- Sessions de formation "classification de fonctions" aux membres de la BCA/CRI. Uiterlijk 1 september 2022

- Voorbereiding procesverantwoordelijke + informeren van de leden van de BCA (personeelslijst, organigram, functiebeschrijvingen).

Le 1er septembre 2022 au plus tard

- Préparation responsable-processus + information aux membres de la BCA (liste de personnel, organigramme, descriptions de fonctions).

Tot datum E-8 weken en uiterlijk 21 november 2022

- Doorgeven aan de BCA van het voorstel van toewijzing voor ieder personeelslid.

Jusqu'à la date E-8 semaines et pour le 21 novembre 2022 au plus tard

- Transmission à la BCA de la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel.

Tot datum E-2 weken en uiterlijk 2 januari 2023

- Bespreking van de toewijzingen in de BCA. Jusqu'à la date E-2 semaines et pour le 2 janvier 2023 au plus tard

- Discussion des attributions en BCA. Tot datum E-1 week en uiterlijk 9 januari 2023

- Communicatie aan de werkgever van de definitieve functietoewijzingen aan de BCA, vóór communicatie aan de werknemer.

Jusqu'à la date E-1 semaine et pour le 9 janvier 2023 au plus tard

- Communication de l'employeur de l'attribution définitive des fonctions à la BCA, avant communication au travailleur.

Datum E : vast te leggen tussen 17 oktober 2022 en 16 januari 2023

- Communicatie aan de werknemer van de functietoewijzing.

Date E : à fixer entre le 17 octobre 2022 et 16 janvier 2023

- Communication au travailleur de l'attribution de fonction.

Datum E+4 weken en uiterlijk 13 februari 2023

- Indien intern beroep : indienen van het dossier.

Date E+4 semaines et pour le 13 février 2023 au plus tard

- Si recours interne : introduction du dossier.

Datum E+4 maanden en uiterlijk 16 mei 2023

- Communicatie van de beslissing van het intern beroep aan de werknemer, in de 3 maanden die volgen op de indiening van het dossier.

Date E+4 mois et pour le 16 mai 2023 au plus tard

- Communication de la décision du recours interne au travailleur, dans les 3 mois qui suivent l'introduction du recours.

Uiterlijk 31 mei 2023

- Vanaf het resultaat van het intern beroep : keuze om extern beroep in te dienen (15 kalenderdagen).

Le 31 mai 2023 au plus tard

- Dès le résultat du recours interne : choix d'introduire un recours externe (15 jours calendrier).

16 december 2023

- Deadline voor de behandeling en de communicatie van de definitieve toewijzing na afloop van het extern beroep.

Le 16 décembre 2023

- Date limite pour traitement et communication de l'attribution définitive à l'issue du recours externe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 3 à la convention collective de travail du 14 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative aux procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Calendrier - Aperçu schématique du timing pour les institutions sans un organe de concertation paritaire interne (CE/CPPT/DS)

Datum

To do

Date

To do

Uiterlijk 1 april 2022

- Aanduiding van de procesverantwoordelijke door de werkgever.

Le 1er avril 2022 au plus tard

- Désignation du responsable-processus par l'employeur.

Tussen 28 april 2022 en 24 mei 2022

- Opleiding van de procesverantwoordelijken door de vzw IFIC. Entre le 28 avril 2022 et le 24 mai 2022

- Formation des responsables-processus par l'asbl IFIC. Uiterlijk 13 juni 2022

- Algemene communicatie aan de werknemers.

Le 13 juin 2022 au plus tard

- Communication générale aux travailleurs.

11 juli 2022

- Samenstelling van de sectorale begeleidingscommissie en samenstelling van de sectorale beroepscommissie.

Le 11 juillet 2022

- Composition de la commission d'accompagnement sectorielle et composition de la commission de recours sectorielle.

Uiterlijk 9 september 2022

- Voorbereiding procesverantwoordelijke + in voorkomend geval, informeren van de leden van de sectorale begeleidingscommissie (personeelslijst, organigram, functiebeschrijvingen).

Le 9 septembre 2022 au plus tard

- Préparation responsable-processus + le cas échéant, information aux membres de la commission d'accompagnement sectorielle (liste de personnel, organigramme, descriptions de fonctions).

- In voorkomend geval : kennisgeving door de werkgever van zijn intentie om gebruik te maken van de diensten van de sectorale begeleidingscommissie (+ communicatie contactgegevens van de procesverantwoordelijke).

- Le cas échéant : notification par l'employeur de son intention de faire appel aux services de la commission d'accompagnement sectorielle (+ communications coordonnées de contact du responsable-processus).

Uiterlijk 16 september 2022

- Toewijzingsvoorstellen versturen naar de sectorale BCA. Le 16 septembre 2022 au plus tard

- Envoyer les propositions d'attribution à la BCA sectorielle.

Tussen 23 september 2022 en uiterlijk 2 januari 2023

- Bespreking van de toewijzingen in de sectorale begeleidingscommissie.

Entre le 23 septembre 2022 et le 2 janvier 2023 au plus tard

- Discussion des attributions en commission d'accompagnement sectorielle.

Tot datum E-1 week en uiterlijk 9 januari 2023

- Communicatie van de sectorale begeleidingscommissie aan de werkgever van de opmerkingen en adviezen over de toewijzing.

Jusqu'à la date E-1 semaine et pour le 9 janvier 2023 au plus tard

- Communication de la commission d'accompagnement sectorielle à l'employeur des remarques et avis sur l'attribution.

Datum E : vast te leggen tussen 17 oktober 2022 en 16 januari 2023

- Communicatie aan de werknemer van de functietoewijzing.

Date E : à fixer entre le 17 octobre 2022 et 16 janvier 2023

- Communication au travailleur de l'attribution de fonction.

Datum E+4 weken en uiterlijk 13 februari 2023

- Indien sectoraal beroep: indienen van het dossier.

Date E+4 semaines et pour le 13 février 2023 au plus tard

- Si recours sectoriel : introduction du dossier.

Datum E+4 maanden en uiterlijk 16 mei 2023

- Communicatie van de beslissing van het sectoraal beroep aan de werknemer, in de 3 maanden die volgen op de indiening van het dossier.

Date E+4 mois et pour le 16 mai 2023 au plus tard

- Communication de la décision du recours sectoriel au travailleur, dans les 3 mois qui suivent l'introduction du recours.

Uiterlijk 31 mei 2023

- Vanaf het resultaat van het intern beroep: keuze om extern beroep in te dienen (15 kalenderdagen).

Le 31 mai 2023 au plus tard

- Dès le résultat du recours sectoriel : choix d'introduire un recours externe (15 jours calendrier).

16 december 2023

- Deadline voor de behandeling en de communicatie van de definitieve toewijzing na afloop van het extern beroe.

Le 16 décembre 2023

- Date limite pour traitement et communication de l'attribution définitive à l'issue du recours externe.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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