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Arrêté Royal
publié le 18 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023045128
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18/10/2023
prom.
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1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 24 mai 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180790/CO/145) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est : - d'étendre le champ d'application aux employés à partir du 1er janvier 2023; - d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité - en cas d'utilisation du transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,24 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 70 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail.

Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre.

Une table des montants effectifs à partir du 1er janvier 2023 et une table des montants effectifs à partir du 1er février 2023 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Représentants de commerce

Art. 8.§ 1er. Concernant les représentants de commerce, l'employeur est obligé de payer une indemnité pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services si l'employé n'a pas une voiture de société à sa disposition. L'intervention pour les fonctionnaires fédéraux peut servir de référence en la matière. § 2. Ensuite il est recommandé de payer une indemnité journalière forfaitaire de route. Ça peut être une allocation par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route (par exemple boisson, restauration, téléphone,...) lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise.

La recommandation susmentionnée ne s'applique pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des interventions égale(s) ou supérieure(s) à la recommandation ci-dessus. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1re octobre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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