publié le 25 août 2023
Arrêté royal portant des dispositions relatives à la notification ou désignation d'organismes d'évaluation de la conformité
1er MAI 2023. - Arrêté royal portant des dispositions relatives à la notification ou désignation d'organismes d'évaluation de la conformité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code ferroviaire, l'article 200/1, §§ 1er et 3, modifié par la loi du 20 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer ;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 2015 portant désignation d'un organisme chargé d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 9 février 2021 accordant à BELAC les tâches relatives à l'évaluation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, en exécution de l'article 200/1, § 3, du Code ferroviaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2020 portant désignation de "TÜV Rheinland Rail Certification B.V." comme organisme chargé d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, en l'absence de STI, lorsque l'application des STI à l'ensemble du réseau n'est pas effective, en cas de dérogation notifiée ou lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles nationales conformément à l'article 174 du Code ferroviaire ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis n° 72.566/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, conformément à l'arrêté royal du 9 février 2021 accordant à BELAC les tâches relatives à l'évaluation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, en exécution de l'article 200/1, § 3, du Code ferroviaire, il est prévu que l'organisme national d'accréditation BELAC effectue l'évaluation et le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité visés par l'article 200/1, § 1er, du Code ferroviaire ;
Considérant que, conformément à l'article 202, § 1er, alinéa 1er, du Code ferroviaire, seuls les organismes d'évaluation de la conformité établis en Belgique peuvent être agréés en vue de leur notification par l'autorité notifiante belge ;
Considérant que, dès lors, la compétence du Roi visée à l'article 200/1, § 3, du Code ferroviaire, de confier l'évaluation et le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité à un organisme national d'accréditation, est limitée en ce qui concerne les organismes notifiés, car ceux-ci doivent, conformément à l'article 202, § 1er, du Code ferroviaire, être établis en Belgique ;
Considérant que, par ailleurs, le point 1 de l'annexe 21 du Code ferroviaire n'impose pas que les organismes désignés soient établis en Belgique ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la sécurité juridique de modifier les compétences de BELAC, en ce qui concerne l'évaluation et le contrôle des organismes qui sont ou veulent être désignés ou notifiés, en limitant celles-ci aux organismes qui sont établis sur le territoire belge ;
Considérant qu'il convient dès lors de clarifier, dans l'arrêté royal du 9 février 2021, que BELAC n'est habilité à effectuer les tâches d'évaluation et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité qui lui sont dévolues en vertu dudit arrêté, que vis-à-vis des candidats organismes et des organismes qui sont établis en Belgique ;
Considérant que, par ailleurs, l'article 200/1 du Code ferroviaire attribue désormais à l'autorité notifiante désignée par le Roi, et plus au Ministre de la Mobilité, la tâche de notifier et de désigner les organismes d'évaluation de la conformité ;
Considérant également que, conformément à la réglementation en vigueur à cette époque, une désignation en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité avait été réalisée par le Roi, alors que cette dernière doit dès à présent être octroyée par l'autorité notifiante susmentionnée ;
Considérant que, dès lors, les notifications et désignations prononcées par le Roi et par le Ministre de la Mobilité ont dû être remplacées par des décisions de ladite autorité notifiante, et qu'il convient donc de les abroger ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 9 février 2021 accordant à BELAC les tâches relatives à l'évaluation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, en exécution de l'article 200/1, § 3, du Code ferroviaire
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 2021 accordant à BELAC les tâches relatives à l'évaluation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, en exécution de l'article 200/1, § 3, du Code ferroviaire est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « BELAC exécute les tâches visées au premier alinéa uniquement qu'en ce qui concerne les candidats organismes d'évaluation de la conformité et les organismes d'évaluation de la conformité qui sont établis sur le territoire de la Belgique. ».
TITRE 2. - Abrogation de l'arrêté royal du 23 avril 2015 et des arrêtés ministériels du 17 janvier 2005, du 2 mai 2007 et du 1 avril 2020
Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 23 avril 2015 portant désignation d'un organisme chargé d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité ;2° l'arrêté ministériel du 17 janvier 2005 portant agrément d'un organisme notifié et désignation d'un organisme de vérification dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;3° l'arrêté ministériel du 2 mai 2007 portant agrément d'un organisme notifié dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;et 4° l'arrêté ministériel du 1er avril 2020 portant désignation de "TÜV Rheinland Rail Certification B.V." comme organisme chargé d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, en l'absence de STI, lorsque l'application des STI à l'ensemble du réseau n'est pas effective, en cas de dérogation notifiéeou lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles nationales conformément à l'article 174 du Code ferroviaire.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET