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Arrêté Royal
publié le 07 juillet 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202099
pub.
07/07/2022
prom.
--
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1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 3 décembre 2021 Octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168812/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Cadre légal Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021 comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. CHAPITRE II. - Prime corona

Art. 5.§ 1er. Une prime corona de 500 EUR est octroyée, sans critères, au plus tard le 31 décembre 2021, déclinée selon les principes suivants : - Personnes actives entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 : paiement de la prime complète; - Personnes engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 : paiement de 50 EUR par mois entamé de présence dans l'entreprise (soit un jour de prestation dans le mois = 50 EUR); - Personnes sous RCC ou personnes pensionnées après le 1er janvier 2021 : paiement de la prime complète; - Personnes ayant quitté avant le 1er novembre 2021 : n'ont pas droit au paiement de la prime. § 2. Cette prime pourra être modalisée en entreprise en un avantage au minimum équivalent sous forme d'une convention collective de travail.

Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

La valeur nominale maximale par chèque prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR.

Art. 7.§ 1er. Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 décembre 2022 auprès des magasins et établissements énumérés limitativement à l'article 19quinquies de l'arrête royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, soumis ou non à sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 octobre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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