publié le 20 septembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la fixation, pour la période 2021-2022, du cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la fixation, pour la période 2021-2022, du cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la fixation, pour la période 2021-2022, du cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Fixation, pour la période 2021-2022, du cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169140/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 019, et au personnel qu'ils occupent. § 2. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - la convention collective de travail n° 103 : la convention collective n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - la communication n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les arrêtés royaux du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (tel que modifié à plusieurs reprises); - la convention collective de travail n° 156 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'avis du Conseil national du Travail n° 2238 du 15 juillet 2021 : accord social du 25 juin 2021 - Renouvellement des conventions collectives de travail régimes de chômage avec complément d'entreprise et fins de carrière. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière « carrière longue » et « métier lourd » avec allocations
Art. 3.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Art. 4.Pour la période 2021-2022, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (article 4) et par l'arrêté royal du 23 mai 2017, à condition que le travailleur, au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : - Soit puisse justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins vingt ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Commentaire paritaire : La limite d'âge telle que fixée dans la présente convention collective de travail porte uniquement sur l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et par l'arrêté royal du 23 mai 2017, et ne porte pas sur le droit à un emploi de fin de carrière, tel que prévu par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 5.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par des arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013) les parties signataires prévoient l'application des mesures visées dans les articles suivants de l'arrêté précité : - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE