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Arrêté Royal
publié le 14 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90/4 du 22 février 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022031709
pub.
14/11/2022
prom.
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1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90/4 du 22 février 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 90/4 du 22 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 90/4 du 22 février 2022 Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 29 mars 2022 sous le numéro 171512/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats;

Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86253/CO/300, modifiée par la convention collective de travail n° 90 bis du 21 décembre 2010, enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102838/CO/300 et par la convention collective de travail n° 90/3 du 27 novembre 2018 enregistrée le 5 décembre 2018 sous le numéro 149339/CO/300;

Considérant l'avis n° 2.275 du 22 février 2022 du Conseil national du Travail, qui vise à réaffirmer les principes fondamentaux du système des avantages non récurrents liés aux résultats et à clarifier les conditions et critères auxquels doivent répondre les objectifs à atteindre, pour être conformes à la convention collective de travail n° 90; Considérant que ces clarifications nécessitent des adaptations à la convention collective de travail n° 90 et à ses annexes.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 22 février 2022, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'intitulé de la section III du chapitre IV de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III - Objectifs exclus, objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et ceux concernant la réduction du nombre de jours d'absence et objectifs en lien avec la mobilité »

Art. 2.L'article 10bis de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10bis.§ 1er. Les objectifs concernant le bien-être des travailleurs au travail, en ce compris ceux concernant la réduction des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail et ceux concernant la réduction du nombre de jours d'absence, ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles I.2.8 à 10 du Code du bien-être au travail. § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours d'absence doivent inclure les objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche spécifique des risques de stress). § 3. Lorsque le plan d'octroi prévoit des objectifs tels que visés aux §§ 1er et 2 du présent article, le plan global de prévention et le plan d'action annuel en cours, doivent être transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en même temps que la convention collective de travail ou que l'acte d'adhésion contenant le plan d'octroi. »

Art. 3.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans la section III du chapitre IV de la même convention collective de travail : «

Art. 10ter.Les objectifs en lien avec la mobilité ne sont admis que lorsque des indemnités vélo sont octroyées aux travailleurs qui effectuent leurs déplacements domicile-travail à vélo. »

Art. 4.L'article 13, 12° de la même convention collective de travail est complété comme suit : « et que si un tel plan existe, il a été transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en même temps que l'acte d'adhésion. »

Art. 5.L'article 13 de la même convention collective de travail est complété par un 14°, rédigé comme suit : « 14° conformément à l'article 10 ter de la présente convention collective de travail, la déclaration que des indemnités vélo sont octroyées aux travailleurs qui effectuent leurs déplacements domicile-travail à vélo. »

Art. 6.L'article 14 de la même convention collective de travail est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 10 bis, § 3 de la présente convention collective de travail, lorsque le plan d'octroi contenu dans l'acte d'adhésion prévoit des objectifs liés au bien-être au travail, le plan global de prévention et le plan d'action annuel en cours, doivent également être transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en même temps que l'acte d'adhésion. »

Art. 7.L'article 15, § 1er de la même convention collective de travail est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en cas d'objectifs liés au bien-être au travail, si le plan global de prévention et le plan d'action annuel en cours ont été transmis au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en même temps que l'acte d'adhésion. »

Art. 8.Dans la même convention collective de travail, l'annexe 1re (modèle en vue du dépôt de la convention collective de travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont remplacées par les annexes 1 (modèle de convention collective de travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et 2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 22 février 2022.

Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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