Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 11 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix du travail »

source
service public federal securite sociale
numac
2022030788
pub.
11/03/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix du travail »


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de modifier l'article 9ter, §§ 3 en 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration afin de renforcer l'incitant au travail pour les personnes en situation de handicap en augmentant à la fois le seuil d'exonération des revenus professionnels pour le maintien de l'allocation d'intégration (AI) et le plafond fixé en matière de revenu de remplacement.

L'allocation d'intégration a pour objectif de compenser les surcoûts liés à la perte d'autonomie de la personne en situation de handicap dans un environnement qui, lui, est largement inaccessible et occasionne donc des surcoûts. Le montant de cette allocation est déterminé en tenant compte des revenus de la personne en situation de handicap.

L'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes en situation de handicap précise, en son alinéa 2, que « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé ».

Ce même article précise, en son alinéa 3, que « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération ». Cet alinéa précise que des distinctions peuvent être faites, notamment, en fonction du type de revenus.

D'une part il est impératif d'augmenter le seuil d'exonération des revenus professionnels pour le maintien de l'AI afin que travailler soit financièrement avantageux. D'autre part, il est indispensable d'augmenter le plafond fixé en matière de revenu de remplacement afin de lutter contre la pauvreté prégnante des personnes en situation de handicap et par ailleurs leur éviter une double peine (perte d'emploi et de l'AI).

Dans son avis 70.637/3 du 30 décembre 2021 relatif au projet d'arrêté royal, la section de législation du Conseil d'Etat estime pour l'essentiel que le projet de réglementation ne peut pas entraîner, à l'égard de certaines catégories de personnes en situation de handicap, des conséquences dont il y aurait lieu de considérer qu'elles sont disproportionnées au regard du principe d'égalité.

En ce qui concerne le caractère discriminatoire, il convient de souligner que la différence de traitement entre les exonérations du revenu du travail et d'autres types de revenus existait déjà par le passé, mais qu'elle est considérablement accentuée par le présent projet. La différence de traitement est cependant légitime si elle repose sur un objectif légitime et si elle est proportionnelle à cet objectif. L'objectif de ne pas pénaliser les personnes en situation de handicap qui travaillent peut être considéré comme légitime.

Comme il est fait remarquer dans l'avis du CSNPH, la proportionnalité peut être critiquée, notamment à l'égard des personnes en situation de handicap qui doivent cesser de travailler et qui bénéficient dès lors d'un revenu de remplacement faiblement exonéré. En cas de combinaison de revenus du travail et de revenus de remplacement, la nouvelle exonération sur le revenu de remplacement sera entièrement déduite (dans la limite du revenu de remplacement réellement perçu), tandis que, jusqu'ici, cette exonération ne peut être réduite que lorsque le revenu du travail dépasse une certaine limite. Les personnes qui perçoivent temporairement un revenu de remplacement pendant l'année de référence bénéficieront également de la nouvelle mesure.

En ce qui concerne la proportionnalité de la répartition des moyens entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, il est à noter que les personnes qui ne travaillent pas ne seront pas pénalisées par cette nouvelle législation. Le droit au travail est un droit constitutionnel. Ce droit doit être garanti pour les personnes en situation de handicap et la présente mesure y contribue. Cette mesure a pour objectif de soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap en relevant le plafond d'exonération des revenus du travail. La mesure contribuera donc à remettre des personnes au travail, comme c'est le cas dans certains secteurs du régime de sécurité sociale, en élargissant certaines possibilités de cumul.

Sont en outre prévus des moyens spécifiquement destinés à lutter contre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap qui ne travaillent pas et qui perçoivent donc un revenu de remplacement, notamment la revalorisation de 10,75 % de l'allocation de remplacement de revenus d'ici 2024 et l'immunisation de l'allocation d'intégration dans le calcul du revenu d'intégration. A cet égard, il convient de noter que l'allocation de remplacement de revenus n'est pas considérée comme un revenu de remplacement.

La section de législation du Conseil d'Etat estime par ailleurs qu'il y a un manque de clarté quant à ce qu'il y a lieu d'entendre par « nouvelle » demande.

L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule que pour les nouvelles demandes introduites dans les 3 mois qui suivent la date de publication de cet arrêté, et pour lesquelles cet arrêté constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation, le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2021.

La notion de « nouvelle demande » est définie, à l'alinéa premier du premier paragraphe de l'article 17 de l'AR du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes en situation de handicap, comme une demande introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.

Cependant, la rétroactivité décrite à l'article 2 de l'arrêté royal relatif au prix du travail ne s'applique pas uniquement aux nouvelles demandes, mais également aux premières demandes, lorsque l'arrêté royal constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation.

La raison d'être de cette disposition est de donner aux personnes n'ayant pas encore introduit de demande d'allocation, parce qu'elles ne pouvaient pas y prétendre compte tenu de l'exonération sur le travail qui s'appliquait auparavant, la possibilité de bénéficier de la mesure à partir de la date d'application.

Pour finir, il convient de ne pas oublier que l'initiative du gouvernement traduit la volonté contenue dans l'article 23, § 1er, et l'article 28 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.

L'accord de gouvernement propose de "mener une politique sur mesure tenant compte des groupes de population les plus fragiles, qu'ils soient moins mobiles ou non, et des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap ». Il prévoit également d'encourager les personnes non actives sur le marché du travail à faire le pas vers un emploi, dont notamment les personnes en situation de handicap . A cette fin, « Les obstacles à l'emploi et au fait de travailler davantage seront également levés ».

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX

Conseil d'Etat section de législation Avis 70.637/3 du 30 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du 'prix du travail'' Le 6 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du 'prix du travail''.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 décembre 2021 .

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 décembre 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter le montant du revenu du travail et du revenu de remplacement d'une personne handicapée, qui est immunisé pour le calcul du montant de l'allocation d'intégration, et de supprimer l'immunisation existante de la moitié du revenu du travail qui dépasse ce montant. L'article 9ter, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 `relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration' est remplacé à cet effet (article 1er du projet). Un régime transitoire est prévu pour les nouvelles demandes pour lesquelles le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2021 (article 2). L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er octobre 2021 (article 3). 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer `relative aux allocations aux personnes handicapées', dont il est fait mention dans le premier alinéa du préambule. EXAMEN DU PROJET Article 1er 4. A l'article 1er du projet, le plafond d'immunisation pour un revenu du travail est proportionnellement beaucoup plus relevé que le plafond d'immunisation pour un revenu de remplacement (170% contre 13%).Bien que les plafonds d'immunisation diffèrent aussi dans le régime existant, cette majoration a pour conséquence d'accroître de manière significative la différence de traitement entre personnes handicapées, selon qu'elles disposent d'un revenu du travail ou d'un revenu de remplacement. La question se pose de savoir si cette différence de traitement est raisonnablement justifiée au regard du principe d'égalité, compte tenu de l'objectif du régime en projet qui est « d'augmenter le plafond fixé en matière de revenu de remplacement afin de lutter contre la pauvreté prégnante des personnes en situation de handicap et par ailleurs leur éviter la double peine (perte d'emploi et de I'AI) » (1). A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Wat het discriminerende karakter van de maatregel betreft, dient er gewezen te worden op het feit dat het verschil in behandeling tussen de vrijstellingen voor arbeidsinkomsten en andere soorten inkomsten in het verleden reeds bestond, maar door het ontwerp aanzienlijk wordt geaccentueerd.

Het verschil in behandeling is echter rechtmatig indien het is gebaseerd op een legitiem doel en indien het evenredig is aan dat doel.

De doelstelling om personen met een handicap, die werken, niet te benadelen, kan als legitiem worden beschouwd. Zoals in het advies van de NHRPH wordt opgemerkt, kan de evenredigheid worden bekritiseerd, met name ten aanzien van personen met een handicap die moeten stoppen met werken en die vervolgens een laag vrijgesteld vervangingsinkomen genieten.

Bij de combinatie tussen arbeidsinkomen en vervangingsinkomen wordt de nieuwe vrijstelling op het vervangingsinkomen volledig in mindering gebracht (uiteraard beperkt tot het werkelijk ontvangen vervangingsinkomen), terwijl deze vrijstelling tot nu toe kan verminderd worden wanneer het arbeidsinkomen een bepaalde grens overschrijdt. Wie dus tijdelijk een vervangingsinkomen ontvangt in de loop van het referentiejaar, heeft ook baat bij de nieuwe maatregel ».

Le délégué lui-même indique que dans certains cas au moins, la proportionnalité de la mesure peut être critiquée au regard de son objectif. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas des connaissances factuelles requises permettant d'apprécier adéquatement le projet sur ce point. Il convient dès lors d'émettre des réserves quant à la conformité du projet, tel qu'il est soumis ce jour, avec le principe d'égalité. Il appartient à l'auteur du projet de soumettre encore le régime en projet à un examen supplémentaire en ce qui concerne ce point. En tout état de cause, le régime en projet ne peut pas entraîner, à l'égard de certaines catégories de personnes handicapées, des conséquences dont il y aurait lieu de considérer qu'elles sont disproportionnées au regard du principe d'égalité. Il est recommandé d'exposer la mesure prise et sa justification au regard du principe d'égalité dans un rapport au Roi à joindre à l'arrêté envisagé.

Article 2 5. A l'article 2 du projet, qui comporte une disposition transitoire, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il convient d'entendre par « nouvelles » demandes.On se demande si celles-ci visent des demandes qui sont introduites pour la première fois ou (également) des demandes ayant déjà été introduites dans le passé mais évaluées négativement et qui sont à nouveau introduites après la publication de l'arrêté envisagé. Il convient de le préciser. Le champ d'application personnel de la mesure transitoire doit lui aussi être exprimé plus clairement.

En effet, il semble pour l'heure que les personnes concernées par la mesure en projet doivent apprécier elles-mêmes si elles peuvent introduire une nouvelle demande (« pour laquelle cette décision constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation », ce qui n'est pas favorable à la sécurité juridique.

Article 3 6. Selon l'article 3 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er octobre 2021. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.

Interrogé sur le point de savoir comment la rétroactivité s'appliquera dans la pratique, le délégué a déclaré ce qui suit : « De dossiers van de personen die al recht hebben op een IT ingevolge een vorige beslissing en waarbij een eigen beroepsinkomen is aangerekend dat hoger is dan de huidige vrijstelling, waardoor er een verminderd bedrag IT is toegekend, zullen automatisch herzien worden.

De dossiers van de personen bij wie geen vermindering op de IT is toegepast ingevolge eigen beroepsinkomsten, zullen niet herzien worden. Een dergelijke herziening zou immers zonder voorwerp zijn omdat we aan deze personen niet meer dan het maximumbedrag IT voor hun categorie kunnen geven.

We selecteren in de databank alle dossiers met een arbeidsinkomen/vervangingsinkomen hoger dan de vrijstelling en activeren het onderzoek. Bij ontvangst van de inkomstengegevens van FOD Financiën maken we de berekening op 01/10/2021 en maken daarbij gebruik van de nieuwe vrijstellingen. Aan de hand van de nieuwe elementen (geactualiseerd arbeidsinkomen en nieuwe vrijstelling) kunnen we dan zien of de nieuwe berekening voordeliger is of niet ».

Dès lors qu'il ressort des explications du délégué que les dossiers existants seront eux aussi réexaminés avec effet au 1er octobre 2021, et que le nouveau régime est en principe plus favorable que le régime actuel, l'effet rétroactif au 1er octobre 2021 peut être admis.

Le greffier, Astrid Truyens Le président, Wilfried Van Vaerenbergh _______ Note (1) Voir la note au Conseil des ministres du 3 décembre 2021. 1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix du travail » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, article 7, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, l'article 9ter;

Vu l'avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 1er octobre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2021;

Vu l'avis n° 70.637/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre chargée des Personnes handicapées et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 9ter de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: « § 3. Du revenu du travail, les 43.245,47 premiers EUR sont immunisés; § 4. Du revenu de remplacement, les 2.594,73 premiers EUR sont immunisés. »

Art. 2.Pour les nouvelles demandes introduites dans les 3 mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, et pour lesquelles cet arrêté constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation, le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2021.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.

Art. 4.La ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX

^