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Arrêté Royal
publié le 19 mai 2022

Arrêté royal implémentant l'Annexe V de la Convention MARPOL et modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement

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19/05/2022
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1er AVRIL 2022. - Arrêté royal implémentant l'Annexe V de la Convention MARPOL et modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.5.3.2, 2.5.3.3 et 2.5.3.5 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2021 ;

Vu l'avis n° 71.104/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la version néerlandaise de l'article 3.3.7, § 2 et 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, les mots « het Noordpoolgebied » sont remplacés deux fois par les mots « de poolgebieden ».

Art. 2.Le Chapitre 7 du Titre 3 du même arrêté royal, dont le texte actuel constitue la section 1, intitulée « Section 1ère. Dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison », est complété par une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires.

Art. 3.7.2.1. Pour l'application de la présente section, l'on entend par « registre électronique » un dispositif ou système approuvé par le Contrôle de la Navigation, en ce qui concerne les navires belges, qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu de la présente section.

Art. 3.7.2.2. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les navires belges.

Art. 3.7.2.3. § 1er. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les ordures, sauf dans les cas prévus dans les dispositions des articles 3.7.2.4 à 3.7.2.6 et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, tel que défini par la Convention MARPOL. § 2. Sauf dans les cas prévus par la règle 7 de l'Annexe V de la Convention MARPOL, est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les matières plastiques, y compris mais sans s'y limiter les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées. § 3. Sauf dans les cas prévus par la règle 7 de l'Annexe V de la Convention MARPOL, est interdite l'évacuation dans la mer de l'huile à friture.

Art. 3.7.2.4. § 1er. L'évacuation des ordures ci-après dans la mer hors des zones spéciales est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de : 1° 3 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires qui sont passés dans un broyeur ou un concasseur.Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm; 2° 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires qui n'ont pas été traités de la manière indiquée à l'alinéa 1er ci-dessus;3° 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés complètement à l'aide des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement.Ces résidus de cargaison ne doivent contenir aucune substance classée comme nuisible pour le milieu marin, selon les critères énoncés par l'appendice I de l'Annexe V de la Convention MARPOL. 4° En ce qui concerne les carcasses d'animaux, l'évacuation dans la mer doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche compte tenu des directives élaborées par l'OMI. § 2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales à cargaison, du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer mais ces substances ne doivent pas être nuisibles pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'OMI. § 3. Les cargaisons solides en vrac, telles que définies à la règle VI/1-1.2 de la Convention SOLAS, autres que les grains doivent être classées conformément à l'appendice I de l'Annexe V de la Convention MARPOL et l'expéditeur doit déclarer si elles sont nuisibles ou non pour le milieu marin. § 4. Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.

Art. 3.7.2.5. L'évacuation dans les zones maritimes belges des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 m de ces plates-formes est interdite.

Art. 3.7.2.6. § 1er. A l'intérieur des zones spéciales, l'évacuation dans la mer des ordures ci-après est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et dans les conditions ci-après : 1° Evacuation dans la mer des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche.Les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm. Les déchets alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures. L'évacuation de produits avicoles introduits, y compris toute volaille ou partie de volaille, est interdite dans la zone de l'Antarctique, à moins qu'ils n'aient été traités pour les stériliser. 2° Evacuation de résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les résidus de cargaison présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin selon les critères énoncés dans l'appendice I de l'Annexe V de la Convention MARPOL; b) Les cargaisons solides en vrac, telles que définies à la règle VI/1-1.2 de la Convention SOLAS, autres que les grains doivent être classées conformément à l'appendice I de l'Annexe V de la Convention MARPOL et l'expéditeur doit déclarer si elles sont nuisibles ou non pour le milieu marin; c) les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'OMI;d) le port de départ et le port suivant de destination se trouvent à l'intérieur de la zone spéciale et le navire ne sortira pas de cette zone entre ces deux ports;e) aucune installation de réception adéquate n'est disponible dans ces ports, compte tenu des directives élaborées par l'OMI;et f) si les conditions énoncées aux alinéas a) à e) du 2° ont été remplies, le rejet des eaux de lavage des cales à cargaison qui contiennent des résidus doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. § 2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer mais uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'OMI. § 3. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique, en plus des règles du paragraphe 1er, le Contrôle de la navigation veille à ce que tous les navires belges, avant d'entrer dans la zone de l'Antarctique, ont à bord une capacité suffisante pour conserver toutes les ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone et ont conclu des accords pour décharger ces ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. § 4. Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.

Art. 3.7.2.7. § 1er. A bord de tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 m et de toute plate-forme fixe ou flottante, il doit y avoir des affiches informant l'équipage et les passagers des prescriptions applicables des articles 3.7.2.3 à 3.7.2.6 relatifs à l'évacuation des ordures.

Ces affiches doivent être rédigées conformément à la règle 10 de l'Annexe V à la Convention MARPOL. § 2. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage, ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes, doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures que l'équipage doit suivre. Ce plan doit comprendre des méthodes écrites de compactage, de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord. La ou les personnes chargées d'exécuter le plan doivent également y être désignées. Un plan de ce type doit être établi sur la base des directives établies par l'OMI et être rédigé dans la langue de travail de l'équipage. § 3. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'un autre Etat Partie à la Convention MARPOL et toute plate-forme fixe ou flottante doivent avoir un registre des ordures. Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par le Contrôle de la navigation compte tenu des directives élaborées par l'OMI, doit être conforme au modèle figurant à l'appendice II de l'Annexe V de la Convention MARPOL : 1° Chaque opération d'évacuation ou de rejet dans la mer ou dans une installation de réception portuaire, ou chaque incinération une fois achevée, doit être consignée rapidement dans le registre des ordures et la mention correspondante doit être signée, avec indication de la date de l'évacuation ou de l'incinération, par l'officier responsable. Chaque page du registre remplie doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions sont établies conformément à la Convention MARPOL. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle nationale de la Belgique, celle-ci doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord. 2° la mention portée pour chaque évacuation dans la mer conformément aux articles 3.7.2.4 à 3.7.2.6 ou à la section 5.2 du chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, tel que défini par la Convention MARPOL, doit comporter la date et l'heure, la position du navire (latitude et longitude), la catégorie des ordures et une estimation de la quantité (en mètres cubes) évacuée. En cas de rejet de résidus de cargaison, il faut indiquer, en plus de ce qui précède, la position du navire au début et à la fin du rejet; 3° pour chaque incinération achevée, il faut consigner la date et heure de l'opération et la position du navire (latitude et longitude) au début et à la fin de l'incinération, la catégorie des ordures incinérées et une estimation de la quantité incinérée pour chaque catégorie d'ordures, en mètres cubes;4° pour chaque évacuation dans une installation de réception portuaire ou chaque transfert à bord d'un autre navire, il faut consigner la date et l'heure de l'évacuation ou du transfert, le nom du port, de l'installation ou du navire, la catégorie des ordures évacuées ou transférées et l'estimation de la quantité évacuée ou transférée pour chaque catégorie d'ordures, en mètres cubes;5° Le registre des ordures doit être conservé à bord du navire ou de la plate-forme fixe ou flottante dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable.En ce qui concerne les navires belges, il doit être conservé au moins pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription. 6° en cas de rejet ou de perte accidentelle visé par la règle 7 de l'Annexe V de la Convention MARPOL, doit être portée, dans le registre des ordures, ou, dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, dans le livre de bord réglementaire, une mention indiquant la date et l'heure de l'événement, le port ou la position où se trouvait le navire à ce moment-là (latitude, longitude et profondeur d'eau si elle est connue), les motifs du rejet ou de la perte, la description des objets rejetés ou perdus, la catégorie des ordures rejetées ou perdues, l'estimation de la quantité pour chaque catégorie, en mètres cubes, les précautions raisonnables qui ont été prises pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou cette perte accidentelle et des remarques générales. § 4. Le Contrôle de la navigation peut dispenser de l'application des prescriptions relatives au registre des ordures : 1° tout navire effectuant des voyages d'une durée inférieure ou égale à une (1) heure qui est autorisé à transporter 15 personnes ou davantage;ou 2° les plates-formes fixes ou flottantes. § 5. La perte accidentelle ou le rejet d'apparaux de pêche par un navire belge visé par la règle 7.1.3 et 7.1.4 de l'Annexe V de la Convention MARPOL, qui constitue une menace grave pour le milieu marin ou la navigation doit être notifié au Contrôle de la Navigation et, si la perte ou le rejet s'est produit dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat côtier, également à cet Etat côtier.

Art. 3.7.2.8. § 1er. Le présent article s'applique à tous les navires auxquels s'applique la présente section qui sont exploités dans les eaux polaires. § 2. Sauf disposition expresse contraire, tout navire visé au paragraphe 1er doit satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, tel que défini par la Convention MARPOL, en plus de satisfaire à toutes autres prescriptions applicables de la présente section. § 3. Le chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, tel que défini par la Convention MARPOL, est appliqué en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la partie II-B dudit recueil. »

Art. 3.Dans l'article 3.7.1.1, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « du présent chapitre » sont remplacés par les mots « de la présente section ».

Art. 4.Dans l'article 3.7.1.2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots « La présente section ».

Art. 5.Dans la version néerlandaise de l'article 3.8.1.3, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot « Noordpoolgebied » est remplacé par le mot « poolgebieden ».

Art. 6.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

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