publié le 17 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 26 mars 2021 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 21 avril 2021 sous le numéro 164350/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par « travailleurs », on entend : le personnel masculin ou féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 et modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018; - la communication n° 13 du 27 février 2018 du Conseil national du travail concernant l'interprétation de la CCT 103 (modifiée par les CCT nos 103bis, 103ter et 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif
Art. 3.§ 1er. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps jusqu'à 51 mois sur l'ensemble de la carrière pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1° sous a°, b° et c° de la CCT 103 : - prendre soin de son enfant de huit ans, octroi de soins palliatifs et assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - octroi de soins à son enfant handicapé jusqu'à 21 ans et assistance ou octroi de soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur membre du ménage gravement malade. § 2. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la CCT 103. § 3. Les périodes mentionnées aux § 1er et 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE III. - Licenciement, primes
Art. 4.Pour les travailleurs licenciés pendant la période de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, les indemnités de rupture dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.
Art. 5.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.
Art. 6.La formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps sera financée par le fonds social du secteur audio-visuel dans le cadre des mesures prises en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque selon le règlement de primes du fonds social. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. CHAPITRE V. - Signature de la présente convention collective de travail
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE