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Arrêté Royal
publié le 13 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202500
pub.
13/08/2021
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 14 décembre 2020 Octroi d'une prime d'encouragement en faveur du personnel des institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164256/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des centres de revalidation, des maisons médicales (pour leur personnel subventionné par la Commission communautaire française), des initiatives d'habitations protégées, des maisons de soins psychiatriques, des services sociaux, des services de santé mentale, de l'aide aux justiciables et autres services ambulatoires qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de traduire en droit, pour le travailleur, la mesure prévue par l'arrêté 2020/2599 du Collège de la Commission communautaire française et par la circulaire d'Iriscare du 14 décembre 2020 octroyant, pour l'année 2020, une subvention destinée à financer l'octroi d'une prime unique aux membres du personnel ayant presté pendant la crise sanitaire de la COVID-19, occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour pour personnes âgées, les maisons médicales, les initiatives d'habitations protégées, les maisons de soins psychiatriques, les centres de revalidation, les services sociaux, les services de santé mentale, l'aide aux justiciables et autres services ambulatoires.

Art. 3.La convention est applicable à tous les travailleurs en service dans la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

Art. 4.La prime est versée sur la base des modalités reprises ci-dessous, en application des textes réglementaires produits par l'autorité de tutelle.

Rentre en considération tout membre du personnel salarié, à l'exclusion des indépendants, des volontaires, des vacataires, des étudiants et des intérimaires.

La prime versée au travailleur est de 985 EUR bruts s'il a été occupé à temps plein pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

Elle n'est payée qu'une fois par équivalent temps plein. Un travailleur occupé dans deux établissements touchera la prime au prorata de son temps de travail dans chaque établissement.

Le personnel qui a quitté ou est entré en service pendant la période percevra une prime proportionnelle à sa durée d'occupation pendant cette période de référence.

Le personnel à temps partiel percevra une prime proportionnelle en tenant compte des heures complémentaires et supplémentaires effectuées pendant cette période (plafonné au temps plein).

Les périodes d'absence assimilées sont prises en compte sauf pour la part qui dépasse 30 jours consécutifs.

La période de chômage temporaire en raison de quarantaine est prise en compte.

Les périodes durant lesquelles un travailleur était en congé de maternité ou paternité, ou faisait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle "COVID-19" sont considérées comme des périodes de travail effectif.

Art. 5.La prime est à considérer comme se référant à la rémunération de 2020. Elle est versée aux travailleurs avec le salaire du mois qui suit le versement de l'avance et au plus tard le 31 mars 2021. Elle peut être ajoutée à la partie fixe de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 juin 2021, sans reconduction tacite possible.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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