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Arrêté Royal
publié le 13 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202486
pub.
13/08/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, modifiant l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 1er décembre 2020 Modification de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163425/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs" on entend : - les ouvrières et ouvriers; - les employées et employés.

Par "chômage temporaire", on entend : chômage technique, chômage économique, chômage intempérie et chômage pour cas de force majeure (y compris "Corona"). CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (enregistrée sous le n° 156820/CO/327.02, arrêté royal du 22 juin 2020 et Moniteur belge du 29 juillet 2020) relatif aux heures assimilées comme suit : " § 2. Par "heures assimilées", on entend : les heures : de congé syndical; de congé de circonstance; de congés-éducation payés; de jours fériés, de maladie à 100 p.c.; d'accident de travail à 100 p.c. ; de vacances rémunérées (ouvriers et employés); de chômage temporaire.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois.

Le préavis doit être notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 4.Conformément à l'article 14.1. de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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