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Arrêté Royal
publié le 17 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des exploitants de l'OTW-TEC

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202484
pub.
17/08/2021
prom.
--
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des exploitants de l'OTW-TEC (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des exploitants de l'OTW-TEC.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 décembre 2020 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des exploitants de l'OTW-TEC (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162916/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de l'Opérateur du Transport de Wallonie (OTW) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de l'OTW. § 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 2.§ 1er. Une prime de fin d'année est accordée au personnel roulant des exploitants de l'OTW-TEC. § 2. Cette prime est calculée comme suit : salaire horaire décembre ancienneté 14 ans x 38 x 52 12 CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et de paiement

Art. 3.L'année de référence est l'année pendant laquelle la prime de fin d'année est accordée.

Art. 4.§ 1er. Cette prime est accordée selon les modalités suivantes : - Les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année de référence reçoivent le montant total de la prime; - Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence : - ont accédé au RCC ou ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier. § 2. Les jours de vacances légales sont assimilés à des jours de prestations de travail. § 3. Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre de l'année de référence ou qui ont été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime. § 4. Les membres du personnel roulant qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au pro rata de leur durée du travail hebdomadaire.

Art. 5.La prime est payable avant le 31 décembre de l'année de référence. CHAPITRE IV. - Acompte

Art. 6.Le fonds social autobus-autocar paie un acompte aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 7.En 2020, cet acompte s'élève à 75,83 EUR brut.

Art. 8.Le montant de cet acompte est indexé chaque année sur la base de la formule suivante : indice services décembre année de référence - 1 indice services décembre année de référence - 2

Art. 9.L'employeur paie le montant calculé selon l'article 4, diminué de l'acompte déterminé au présent chapitre. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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