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Arrêté Royal
publié le 11 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202481
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11/08/2021
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social (Volta FSE-PSSE) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social (Volta FSE-PSSE).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 9 mars 2020 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social (Volta FSE-PSSE) (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157763/CO/149.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins.

La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés en article 2, sont déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que la présente convention collective de travail et les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur 9 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens", enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73570/CO/149.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 2005 (Moniteur belge du 7 décembre 2005).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 9 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social (Volta FSE-PSSE) Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Dénomination Le 5 octobre 2004 un fonds de sécurité d'existence a été institué, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens", ci-après dénommé Volta FSE-PSSE.

Art. 2.Siège Le siège social et le secrétariat de Volta FSE-PSSE sont établis à 1120 Bruxelles, avenue du Marly 15/8.

Le siège social, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, peut être transféré vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Missions Volta FSE-PSSE a pour unique mission d'exécuter l'engagement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) et a été désigné à cette fin par décision de la sous-commission paritaire du 5 octobre 2004.

Volta FSE-PSSE a également pour objet, en rapport avec l'exécution de l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des affiliés à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire que des membres des organisations syndicales et professionnelles représentées.

Volta FSE-PSSE peut poser tous les actes qui ont trait directement ou indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou à la réalisation de ces objectifs ou qui en facilitent la réalisation.

Pour ce faire, Volta FSE-PSSE peut ou non faire appel à des tiers qu'elle mandate à cet effet.

Volta FSE-PSSE peut, entre autres, s'associer ou adhérer à toute organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante pour ses membres, pour les affiliés et les organisations syndicales et professionnelles représentées respectives.

Seul le conseil d'administration est compétent pour interpréter la portée de la mission de Volta FSE-PSSE.

Art. 4.Durée Volta FSE-PSSE est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.Ayants droit Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension sectorielle complémentaire pour le secteur des électriciens en exécution de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

Art. 7.Modalités Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans une convention collective séparée relative à la solidarité et au règlement de solidarité ad hoc. CHAPITRE IV. - Fonctionnement de Volta FSE-PSSE

Art. 8.Conseil d'administration 8.1. Composition du conseil d'administration § 1er. Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives.

Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives et huit représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Chaque organisation peut à tout instant pourvoir au remplacement de ses représentants. § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président sur la base d'un système de rotation. 8.2. Compétences du conseil d'administration § 1er. Le conseil d'administration est compétent pour mettre en place et mandater des groupes de travail/organes politiques, comme entre autres un comité exécutif (CE). § 2. Le conseil d'administration est compétent pour prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement de Volta FSE-PSSE et pour établir des directives à l'attention des groupes de travail/organes politiques créés par lui et à l'attention du directeur de Volta FSE-PSSE. § 3. Sous réserve de la compétence générale en matière de représentation du conseil d'administration de façon collégiale et ce qui est prévu dans le cadre du comité exécutif, l'association est valablement représentée par la signature conjointe du président et du vice-président, ou du président et du directeur, ou du vice-président et du directeur. 8.3. Convocation et prise de décisions § 1er. Le conseil d'administration est convoqué par le président. La convocation électronique, qui indique le lieu, le jour et l'heure de la réunion, contient l'ordre du jour. La convocation est signée par le directeur et envoyée au moins 8 jours calendrier avant la réunion du conseil d'administration. § 2. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président. Si celui-ci est empêché ou absent, la réunion est présidée par le vice-président. En cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur présent le plus âgé. § 3. Dans le conseil d'administration, les organisations professionnelles sont représentées chacune par 2 personnes. Ces représentants disposent chacun d'une voix. Les organisations syndicales sont représentées chacune par 4 personnes. Ces représentants ont chacun une voix. § 4. Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que sur les points qui sont mentionnés à l'ordre du jour et si au moins la moitié des membres des organisations professionnelles et la moitié des membres des organisations syndicales sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes disposant du droit de vote, tant parmi les organisations professionnelles que parmi les organisations syndicales. En cas d'égalité des voix, aucune décision n'est prise. § 5. Un membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration, peut unique ment se faire représenter par un autre membre, faisant partie de la même délégation que lui, du conseil d'administration auquel il donne procuration pour voter ou s'abstenir, approuver, modifier ou rejeter tout point à l'ordre du jour. Un membre ne peut toutefois détenir qu'une seule procuration. § 6. Chaque organisation représentée au conseil d'administration peut inviter maximum 2 experts à assister à la réunion, comme observateur sans droit de vote. Les noms de ces personnes supplémentaires doivent aussi être enregistrés sur la liste de présence. § 7. Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration peut décider de manière autre que par une réunion physique pour des points qui, en raison de leur extrême urgence, ne peuvent pas attendre la réunion suivante ou pour des points dont tous les détails n'étaient pas connus au moment de la réunion la plus récente. Pour pouvoir valablement se prononcer sur ces points, tous les membres du conseil d'administration doivent expressément confirmer par écrit la bonne réception de ces points, et pour pouvoir se prononcer valablement sur ceux-ci, toutes les personnes ayant droit de vote doivent voter. Vu la distance, aucune discussion ne peut avoir lieu. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des personnes disposant du droit de vote, tant parmi les organisations professionnelles que parmi les organisations syndicales. En cas de partage des voix, aucune décision n'est prise. 8.4. Procès-verbal Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal qui sera soumis pour approbation à la réunion suivante. Il sera signé par le président et le vice-président, ou le président et le directeur, ou le vice-président et le directeur.

Art. 9.Comité exécutif 9.1. Nomination et composition Le conseil d'administration a désigné un comité exécutif composé d'un représentant de chacun de partenaires sociaux et du directeur. Le comité exécutif désigne un président et un vice-président, fonctions exercées à tour de rôle par un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations syndicales. 9.2. Compétences § 1er. Le comité exécutif soutient le conseil d'administration comme suit : - Le traitement des affaires en cours, conformément aux directives du conseil d'administration; - La préparation des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut également déléguer certaines tâches au comité exécutif, à l'exception des tâches qui, en vertu de la loi ou d'un règle ment, sont l'apanage exclusif du conseil d'administration ou d'un autre organe. Le conseil d'administration peut fixer les compétences concrètes du comité exécutif dans un règlement d'ordre intérieur. § 2. Le comité exécutif rapporte au conseil d'administration.

Convocation et décisions § 1er. Le comité exécutif se réunit conformément à un calendrier annuel des réunions approuvé par le comité exécutif. § 2. Le comité exécutif sera obligatoirement convoqué dans les 15 jours calendrier à la demande de minimum 2 représentants. La demande de convocation doit être introduite par écrit auprès du président du comité exécutif. § 3. La lettre de convocation électronique, signée par le directeur, indiquant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, contient l'ordre du jour fixé par le président. Les réunions du comité exécutif sont présidées par le président. Si celui-ci est empêché ou absent, la réunion est présidée par le vice-président. En cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur présent le plus âgé. § 4. Le comité exécutif ne peut valablement se réunir que lorsque la moitié des représentants des organisations professionnelles et la moitié des représentants des organisations des travailleurs sont présents. Un représentant empêché d'assister à une réunion du comité exécutif ne peut se faire re présenter que par un autre représentant du comité exécutif à qui il donne procuration pour voter ou s'abstenir, approuver, modifier ou rejeter tous points à l'ordre du jour. Un représentant ne peut toutefois être porteur que d'une seule procuration. Le directeur n'a pas le droit de vote. § 5. Les décisions prises par le comité exécutif, qui se réunit sous la forme d'un collège, sont toujours prises en concertation collégiale et à l'unanimité des voix des représentants présents ou représentés.

S'il n'a pas unanimité, la décision à prendre sera soumise au conseil d'administration. § 6. Sur proposition d'un représentant du comité exécutif et moyennant l'accord de l'ensemble de représentants du comité exécutif, un expert peut être invité à une réunion du comité exécutif en qualité d'observateur sans droit de vote. Le nom de cette personne supplémentaire doit être mentionné dans le procès-verbal de la réunion. § 7. Dans des cas exceptionnels, le comité exécutif peut décider de manière autre que par une réunion physique pour des points qui, en raison de leur extrême urgence, ne peuvent pas attendre la réunion suivante ou pour des points dont tous les détails n'étaient pas connus au moment de la réunion la plus récente. Pour pouvoir valablement se prononcer sur ces points, tous les membres du comité exécutif doivent expressément confirmer par écrit la bonne réception de ces points et pour pouvoir se prononcer valablement sur ceux-ci, toutes les personnes ayant droit de vote doivent voter. Vu la distance, aucune discussion ne peut avoir lieu. Les décisions sont toujours prises à l'unanimité. S'il n'y a pas unanimité, la décision à prendre sera soumise au conseil d'administration. 9.4. Procès-verbal Chaque réunion du comité exécutif fera l'objet d'un procès-verbal qui sera soumis pour approbation à la réunion suivante.

Art. 10.Directeur § 1er. Le conseil d'administration peut nommer et congédier un directeur. § 2. Le directeur assure la gestion et la direction quotidiennes de Volta FSE-PSSE et l'ensemble de missions ayant pour objectif de réaliser la mission et la vision définies par le conseil d'administration. § 3. Il exécute le budget approuvé par le conseil d'administration. Il est responsable des opérations financières et comptables de Volta FSE-PSSE dans les limites définies par l'organe d'administration. Il engage le personnel et en fixe la rémunération dans le cadre défini par le conseil d'administration. Le directeur est également habilité, dans le cadre des directives établies par le conseil d'administration, à mettre un terme aux contrats de travail pour cause d'extrême urgence et à sa propre discrétion. § 4. Il est chargé de l'entretien et du développement des contacts avec les pouvoirs publics et les organisations pertinentes. Il rapporte au comité exécutif et au conseil d'administration au sujet de activités de Volta FSE-PSSE et rend des comptes au comité exécutif pour ses actes de gestion quotidiens. En outre, le directeur peut être chargé par le conseil d'administration ou par le comité exécutif de toute mission particulière quelle qu'elle soit et se voir attribuer des compétences spécifiques afin de pouvoir mener ces missions à bien. § 5. Le directeur est autorisé à signer au nom de Volta FSE-PSSE pour toutes les actions de gestion quotidienne et signe valablement au nom de Volta FSE-PSSE vis-à-vis des institutions financières conformément aux compétences définies par l'organe d'administration. Pour pouvoir assurer les paiements aux ayants droit, le directeur de Volta FSE-PSSE prépare les paiements. Le conseil d'administration peut déterminer des compétences concrètes additionnelles. CHAPITRE V. - Financement, budget, comptes de Volta FSE-PSSE

Art. 11.Financement 11.1. § 1er. Pour le financement de l'engagement de solidarité, les employeurs visés à l'article 5 sont redevables d'une cotisation comme prévu dans la convention collective de travail du 30 janvier 2019 relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

La perception et le recouvrement de cette cotisation sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, qui la reverse ensuite au Volta FSE. Volta FSE verse la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité au Volta FSE-PSSE, chargé à titre de personne juridique de l'exécution de l'engagement de solidarité. § 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une cotisation exceptionnelle au Volta FSE-PSSE dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité. 11.2. Volta FSE-PSSE verse les cotisations et les cotisations exceptionnelles pour le financement de l'engagement de solidarité comme défini à l'article 11.1., § 1er et § 2 dans le fonds de solidarité. 11.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu entre Volta FSE à titre d'organisateur de la pension sectorielle sociale et Volta FSE-PSSE, tenant compte ce faisant de la limitation des frais par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 12.Budget, comptes § 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du premier semestre de l'année suivante. § 4. L'actuaire désigné par le conseil d'administration fait rapport chaque année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil d'administration.

Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur approbation par Volta FSE-PSSE à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 13.Volta FSE-PSSE peut seulement être dissous par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Dans cette décision, un ou plusieurs liquidateurs devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en vigueur avant la décision de dissolution de Volta FSE-PSSE. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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