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Arrêté Royal
publié le 13 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202431
pub.
13/08/2021
prom.
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 décembre 2020 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163279/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit le statut sous lequel ils sont occupés.

Art. 3.Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Par "fonds social" on entend : le "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap". CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et dispense de versement du précompte professionnel

Art. 4.En cas de croissance nette du nombre de travailleurs, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et de la dispense de versement du précompte professionnel accordées au Maribel social comme prévu dans l'arrêté royal.

Art. 5.Le produit global des réductions de cotisations mentionnées à l'article 4 est fixé sur la base de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi

Art. 6.Sur la base de l'article 18 de l'arrêté royal, le fonds social accorde une intervention financière aux employeurs qui prennent l'engagement de réaliser une croissance nette de l'emploi et ce à concurrence du financement qui leur a été octroyé. La croissance nette du nombre de travailleurs et le volume total de travail sont calculés selon les dispositions de l'arrêté royal.

Art. 7.Un employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social peut, s'il se voit dans l'obligation de réduire le volume de travail, comme visé à l'article 50 de l'arrêté royal, de ses travailleurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail, continuer à bénéficier des interventions financières du fonds, à condition que : 1. l'employeur communique au préalable par lettre recommandée la réduction du volume de travail au fonds social, en donnant les informations suivantes : la réduction du volume de travail exprimée en équivalents temps plein pendant l'année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction prend cours, les phases de cette réduction de même que la raison qui cause la réduction du volume de travail;2. le fonds social marque son accord sur la proposition de réduction du volume de travail sur la base de critères objectifs et par décision motivée. CHAPITRE V. - Garantie de l'affectation intégrale de la réduction de cotisations et de la dispense de versement du précompte professionnel à la réalisation de l'emploi et contrôle

Art. 8.En application de l'arrêté royal, chaque organisation qui bénéficie d'une intervention financière transmettra, au moins une fois par an, un rapport détaillé au fonds social.

Le non-respect de ces dispositions peut donner lieu à des sanctions fixées par le fonds social.

Art. 9.Ce rapport comprendra au moins les données suivantes : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs embauchés sur la base de l'intervention financière du fonds, avec mention de leur régime de travail, fonction et barème, un éventuel cofinancement.

Si nécessaire, le fonds social est habilité à réclamer des informations complémentaires.

Art. 10.Il convient de joindre au rapport précité la preuve que ce rapport a été discuté et éventuellement approuvé au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec au moins deux responsables régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui sont représentées dans la sous-commission paritaire. A défaut d'accord dans les 15 jours qui suivent la communication du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au fonds social qui tranchera. CHAPITRE VI. - Calendrier relatif à la réalisation des engagements nets supplémentaires

Art. 11.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision d'octroi de l'intervention financière.

Sur la base d'une demande motivée, le fonds social peut exceptionnellement accorder une dérogation à ce délai.

Le remplacement des travailleurs dont le contrat est suspendu ou arrivé à terme et dont le poste de travail est subventionné par le fonds social doit se faire dans les six mois qui suivent la fin du contrat ou le début de sa suspension, sauf pour une dérogation demandée par écrit au fonds social.

Dans le cas du non-remplacement dans le délai prescrit, le comité de gestion du fonds peut décider d'office du retrait de la subvention pour ce poste. CHAPITRE VII. - L'intervention financière du fonds social

Art. 12.L'intervention financière du fonds social est, au maximum, égale au coût salarial du travailleur engagé grâce à l'octroi d'un poste de travail supplémentaire.

Sur base annuelle, cette intervention ne peut excéder 36 944,40 EUR (au 1er janvier 2007) par volume de travail temps plein supplémentaire ou le prorata applicable.

Le montant visé à l'alinéa 2 du présent article est indexé, après décision du comité de gestion du fonds social, selon les modalités de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. CHAPITRE VIII. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 13.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire un acte de candidature adressé au fonds social par courriel.

Cet écrit est rédigé et signé par l'employeur et comporte au moins une description approfondie de l'engagement en matière d'emploi que prend l'employeur ainsi que les remarques visées à l'article 14.

Art. 14.Une copie de l'acte de candidature mentionné à l'article 13 est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, à défaut au comité pour la prévention ou la protection au travail ou, à défaut, aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs eux-mêmes disposent d'un délai de 15 jours, à compter de la remise de la copie, pour porter leurs remarques écrites à la connaissance de l'employeur.

Les remarques éventuelles sont jointes à l'acte. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace, à partir de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand, enregistrée le 11 janvier 2007 sous le n° 81498 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 avril 2007 (Moniteur belge du 22 mai 2007).

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Art. 16.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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