publié le 12 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2020 Modification de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162918/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.A l'article 6 de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), les deuxième et troisième paragraphes sont supprimés.
Art. 3.A l'article 9bis, § 1er de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « - convention collective de travail du 7 décembre 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 162917/CO/331) : - Chapitre 4 - Modalités d'octroi; - Chapitre 5 - Mode de calcul; - Chapitre 6 - Modalités de paiement. ».
Art. 4.A l'article 9bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), le quatrième paragraphe suivant est ajouté : « § 4. La prime de fin d'année déterminée conformément à la phase finale des barèmes joints en annexe se compose d'une partie fixe indexée et d'une partie exprimée en pourcentage. - Partie fixe indexée en 2020 : 138,34 EUR; - Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.
La partie fixe indexée est adaptée chaque année en appliquant le mécanisme d'indexation suivant : le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques. ».
Art. 5.A l'article 9bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), le cinquième paragraphe suivant est ajouté : « § 5. Etant donné que les organisateurs précités sont subventionnés, depuis le 1er juillet 2020, en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 (Moniteur belge du 14 octobre 2020), la prime de fin d'année pour 2020 se calcule comme suit : - La moitié du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe; - La moitié du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe. ».
Art. 6.A l'article 9bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), le sixième paragraphe suivant est ajouté : « § 6. A partir de 2021, la prime de fin d'année pour les travailleurs des organisateurs visés au § 1er correspond au montant de la prime de fin d'année qui serait accordée au mois d'octobre de l'année civile en cours selon les barèmes joints en annexe. En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, comme fixé au chapitre IV de la convention collective de travail du 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, il est tenu compte de la prime de fin d'année qui devrait être accordée durant le dernier mois complet de service. ».
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 8.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE