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Arrêté Royal
publié le 13 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'octroi d'un complément d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202393
pub.
13/08/2021
prom.
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'octroi d'un complément d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven », relative à l'octroi d'un complément d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » Convention collective de travail du 25 février 2021 Octroi d'un complément d'ancienneté (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163903/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven ».

Par « travailleurs », on entend : tous les travailleurs masculins et féminins sous contrat de travail, qui ne sont pas repris dans : - la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel des entreprises de travail adapté; - ou la convention collective de travail du 26 février 2002 relative aux salaires dans les ateliers sociaux - harmonisation salariale de l'encadrement dans les ateliers sociaux.

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des « maatwerkbedrijven » pour la période 2021-2025. CHAPITRE II. - Instauration d'un complément d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er et comptant une ancienneté de 4 ans perçoivent un complément d'ancienneté. Ce complément d'ancienneté prend la forme d'un complément au salaire horaire de 0,2037 EUR. § 2. L'ancienneté, telle que visée au § 1er, est déterminée au niveau sectoriel (SCP 327.01). Le travailleur porte la responsabilité de transmettre à son employeur, lors de son entrée en service, une preuve de l'ancienneté sectorielle, s'il a, par le passé, travaillé pour un autre employeur ou en tant que travailleur intérimaire au sein du même secteur. A la demande du travailleur, le service social aide le travailleur à fournir cette preuve.

Les travailleurs déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail remettent à l'employeur, si c'est d'application, une preuve de l'ancienneté sectorielle au plus tard le 20 mars 2021.

En cas de remise tardive de la preuve de l'ancienneté sectorielle, le complément est calculé pour le passé et octroyé en tant que prime brute lors du paiement suivant du salaire. § 3. Le complément d'ancienneté, tel que visé au § 1er, n'est pas pris en compte pour le calcul de la prime de fin d'année. § 4. Le complément d'ancienneté, tel que visé au § 1er, est indexé de la même manière que le salaire horaire.

Art. 3.§ 1er. Le complément d'ancienneté, tel que visé à l'article 2, § 1er, est payé à compter du mois suivant le mois durant lequel le travailleur a atteint l'ancienneté requise. § 2. Les compléments d'ancienneté qui portent sur le salaire dû pour le mois de janvier et/ou février 2021 peuvent être payés sous la forme d'une prime brute unique. Cette prime est payée au plus tard avec le paiement du salaire du mois de mars. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à compter du 1er janvier 2021 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus afin de donner exécution à la présente convention collective de travail.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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