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Arrêté Royal
publié le 11 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202307
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11/08/2021
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (2019-2020) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (2019-2020).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (2019-2020) (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154781/CO/148)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire les régimes d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclus en Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (CP 148), selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (CP 148).

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Introduction RCC - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs moyennant une carrière longue de 40 années. § 1er. En application des conventions collectives de travail nos 134 et 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle, conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 est introduit du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. § 2. Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 : 1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui en outre;2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2020 et à la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle à la fin de leur contrat de travail, conformément à l'article 3, § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;4° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière;5° les travailleurs qui veulent faire appel au régime de chômage avec complément d'entreprise, visé à l'article 3, § 1er de cette convention collective de travail, devront justifier au moins 15 ans d'ancienneté chez l'employeur qui les licencie.Si le travailleur ne peut pas fournir cette preuve, il doit attester d'une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le licencie.

Art. 4.Pour les travailleurs visés à l'article 3 de cette convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée sont d'application.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement.

Le complément d'entreprise (appelé précédemment "indemnité complémentaire"), tel que défini à l'article 6, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, comme cela est prévu : - dans la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les couperies de poil (SCP 148.01) (n° d'enregistrement 32498); - et à partir du 1er avril 2014 dans la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (CP 148) (n° d'enregistrement 121161).

Art. 6.Reprise du travail Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Ces travailleurs conservent également le droit à ce complément d'entreprise, lorsqu'il est mis fin à leur nouvelle occupation chez un autre employeur ou comme indépendant. Mais dans ce cas, ils doivent fournir la preuve qu'ils ont à nouveau droit aux allocations de chômage.

Art. 7.Dispense de disponibilité adaptée - Adhésion sectorielle aux conventions collectives de travail nos 134 et 135 du Conseil national du travail.

Cette convention collective du travail est également conclue en exécution des dispositions des conventions collectives de travail nos 134 et 135 du Conseil national du travail.

La durée de cet article est identique à la durée des conventions collectives de travail du Conseil national du travail mentionnées ci-dessus.

Art. 8.Le préavis du contrat de travail individuel du travailleur ne sera donné que s'il apparaît que le travailleur concerné entre en ligne de compte pour l'allocation de chômage pour personnes dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, notamment en ce qui concerne les exigences d'âge et de carrière, telles que fixées à l'article 3.

Art. 9.L'employeur qui licencie son travailleur en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise est tenu de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans le délai fixé par ce même arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant au moins 36 mois. En cas de non-remplacement, il y a application automatique des sanctions prévues dans l'arrêté royal du 3 mai 2007.

L'entreprise qui répond à un des six critères énoncés dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 pour ce qui concerne la définition des entreprises en difficultés ou en restructuration et qui est donc reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi peut être dispensée de l'obligation de remplacement.

Art. 10.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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