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Arrêté Royal
publié le 17 août 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant temporairement la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021041604
pub.
17/08/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant temporairement la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant temporairement la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 novembre 2020 Modification temporaire de la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163424/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne, et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2.Cette convention collective de travail (CCT) est conclue dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Pour la prime de fin d'année 2020, le chômage temporaire pour force majeure "COVID-19" sera assimilé, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année prévue par la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

Art. 3.L'article 6, 2°, § 3 de la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, telle que modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 2019 (n° 157212/CO/327.03, enregistrée le 20 février 2020, Moniteur belge du 28 juillet 2020) est, en conséquence, temporairement modifié, comme suit : "Les journées assimilées sont : - Jours de formations professionnelles et syndicales; - Jours de missions syndicales; - Jours de repos compensatoires; - Jours dits de "petit chômage"; - Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; - Jours de congé de maternité; - Jours de congé de paternité; - Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail; - Jours de chômage temporaire force majeure "CORONA" pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Par "jours de congé de paternité", il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui les soumet au bureau de conciliation de cet organe paritaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 novembre 2020 et est conclue pour une durée déterminée. Elle prend fin, en tout état de cause, le 31 janvier 2021.

Art. 6.Conformément à l'article 14.1. de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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