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Arrêté Royal
publié le 16 août 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021041506
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16/08/2022
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 21 octobre 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162319/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 2020 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but, en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 relative aux lignes directrices pour la constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel social à compter du 1er janvier 2021 et de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, de fixer les conditions et les modalités d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel social

Art. 3.Conditions d'exclusion § 1er. Les (unités d'établissement des) employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail et qui démontrent, le 31 janvier 2021 au plus tard, qu'ils/elles prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2021 : - est/sont d'application à tous les ouvriers qu'ils/elles occupent, à l'exclusion des étudiants et des apprentis; et - est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini ci-après à l'article 4 de la présente convention collective de travail, sont exclu(e)s du champ d'application de la présente convention collective de travail et du régime de pension complémentaire sectoriel social tant qu'ils/elles continuent à remplir les conditions susmentionnées. § 2. Par ailleurs, les (unités d'établissement des) employeurs relevant pour la première fois de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) le ou après le 1er janvier 2021 (date d'introduction du régime de pension complémentaire sectoriel social) à l'occasion de leur constitution ou en conséquence d'une modification juridique telle qu'une fusion, une scission ou une reprise, sont exclu(e)s du champ d'application de la convention collective de travail introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à condition qu'ils/elles démontrent qu'ils/elles prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui : - est/sont d'application à tous les ouvriers qu'ils/elles occupent, à l'exclusion des étudiants et des apprentis; et - est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini ci-après à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 3. Les (unités d'établissement des) employeurs qui souhaitent recourir à cette possibilité d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social doivent suivre la procédure définie à cet effet à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au régime de pension complémentaire sectoriel social § 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise en partie financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement appréciée sur la base : (i) des contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 4, § 2; et (ii) de la pension complémentaire constituée par les contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 4, § 3. § 2. L'équivalence au régime de pension complémentaire sectoriel social est appréciée, pour les régimes de pension d'entreprise de type contributions définies, sur la base de la contribution patronale la plus basse par travailleur telle que définie dans le(s) règlement(s) de pension des régimes de pension d'entreprise. Ce test d'équivalence doit être effectué sur la base des contributions patronales nettes après déduction des frais de gestion et hors cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. pour que les régimes de pension d'entreprise puissent être considérés comme équivalents, la contribution patronale la plus basse par travailleur doit être au moins égale à la contribution de pension dans le régime de pension complémentaire sectoriel social telle que définie ci-après. Pour ce test d'équivalence, cette contribution patronale nette est calculée sur la base de pension utilisée dans le régime de pension complémentaire sectoriel social, à savoir 100 p.c. du salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (code de rémunération DmfA 1).

Pour les (unités d'établissement des) employeurs qui sont visé(e)s par l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail et qui font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel au plus tard le 31 janvier 2021, la contribution patronale nette précitée dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) doit au moins être égale à la contribution de pension mentionnée à l'article 7 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social, à savoir 1 p.c. du salaire brut soumis aux cotisations ONSS ordinaires (code de rémunération DmfA 1).

Pour les (unités d'établissement des) employeurs qui sont visé(e)s par l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail et qui font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel après le 1er janvier 2021, la contribution patronale nette précitée dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) doit au moins être égale à la contribution de pension mentionnée à l'article 7 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social ou dans la convention collective de travail qui l'a modifiée ou remplacée, telle que d'application au moment de l'exclusion. § 3. Pour les régimes de pension d'entreprise de type prestations définies, le test d'équivalence a lieu sur la base du capital de pension complémentaire constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale.

Ledit capital de pension complémentaire constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise, pour le(s)quel(s) il est fait appel à l'exclusion du champ d'application, doit être calculé sans augmentations salariales futures (en ce compris les indexations) et sur la base des plafonds éventuellement prévus dans le règlement de pension et d'autres paramètres pertinents tels qu'en vigueur au moment où il est fait appel à l'exclusion. Pour la réalisation du test d'équivalence, les paramètres choisis sont ceux qui conduisent au capital de pension le plus bas. Ainsi, on tiendra compte de la base de pension la plus basse de la population affiliée au régime de pension d'entreprise. Le test d'équivalence est réalisé sur la base du capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans et ne doit donc pas être réalisé à tout moment avant l'âge de 65 ans.

Si la pension complémentaire dans le cadre du régime de pension d'entreprise est exprimée en rente, la conversion de la rente en capital doit avoir lieu conformément aux règles et au coefficient de conversion repris dans le régime de pension d'entreprise.

Le capital de pension complémentaire qui est constitué dans le régime de pension d'entreprise par les contributions patronales est calculé pour un travailleur qui entre en service à 25 ans et doit être au moins égal à 1 038 fois le salaire horaire. Si le régime de pension d'entreprise s'exprime en capital forfaitaire, sans aucun lien avec le salaire horaire, ce capital doit alors être au moins égal à 15 565,00 EUR. La part patronale dans les régimes de pension d'entreprise de type prestations définies qui prévoient également des contributions des travailleurs est calculée en déduisant du capital de pension complémentaire total le capital composé des contributions des travailleurs. Dans ce cas, le rendement pris en compte est égal au taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légale tel que défini à l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires. § 4. Dans le cadre de ce test d'équivalence, les régimes de pension d'entreprise de type cash balance, à savoir les régimes de pension au sens de l'article 21 de la loi sur les pensions complémentaires, sont assimilés aux régimes de pension d'entreprise de type contributions définies et les règles visées à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail doivent être respectées. § 5. Pour les régimes de pension cafétéria tels que visés à l'article 4-2 de l'AR LPC, qui laissent à l'affilié la liberté de répartir le budget disponible pour le financement de différentes prestations, il faut, pour le test d'équivalence, partir de l'option standard pour un affilié isolé et de la couverture décès et/ou invalidité standard. § 6. Dans le cas où l'équivalence ne peut pas être établie sur la base des dispositions ci-dessus, l'équivalence peut être démontrée d'une manière alternative par la fonction actuarielle de l'organisme de pension qui l'atteste. La fonction actuarielle concernée tient compte des principes de calcul actuariels comme stipulé ci-dessus. Dans ce cas, la fonction actuarielle en fera mention sur l'attestation actuarielle (selon le modèle joint à l'annexe 2) et expliquera le mode de calcul utilisé dans l'annexe. § 7. Les (unités d'établissement des) employeurs concerné(e)s fourniront, sur simple demande de l'organisateur, le "FSE-PCS Textile", tous les renseignements supplémentaires qui permettront à l'organisateur de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées.

Art. 5.§ 1er. Les (unités d'établissement des) employeurs qui, sur la base de l'article 4 et de la procédure visée à l'article 6, ne relèvent pas du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, devront, en cas de modification de la contribution de pension comme visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social ou dans la convention collective de travail la remplaçant, faire de la même façon une nouvelle déclaration du régime de pension complémentaire social et transmettre une nouvelle attestation actuarielle dans le délai défini par convention collective de travail. § 2. Les (unités d'établissement des) employeurs qui, sur la base de l'article 4 et de la procédure visée à l'article 6, ne relèvent pas du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, relèveront toutefois du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social dès le début du trimestre au cours duquel le régime de pension d'entreprise n'est plus au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini à l'article 4. § 3. Les (unités d'établissement des) employeurs qui, sur la base de l'article 4 et de la procédure visée à l'article 6, ne relèvent pas du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, peuvent décider à tout moment, par la suite, de tout de même adhérer au régime sectoriel social pour l'avenir. A cette fin, ils/elles doivent communiquer leur souhait de participer au régime de pension complémentaire sectoriel social par écrit au "FSE-PCS Textile". Le "FSE-PCS Textile" confirmera cette demande par écrit à (l'unité d'établissement de) l'employeur demandeur/demanderesse. La participation au régime de pension complémentaire sectoriel social commencera le premier trimestre qui suit la confirmation du "FSE-PCS Textile" à (l'unité d'établissement de) l'employeur concerné(e). CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.§ 1er. L'(unité d'établissement de l') employeur qui, conformément à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail, veut être exclu(e) du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, doit envoyer, le 31 janvier 2021 au plus tard, par recommandé, la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur et l'attestation actuarielle - conformément au modèle joint à l'annexe 1ère et 2 - à l'organisateur, "FSE-PCS Textile" (Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem)). La date figurant sur le cachet de la poste fait foi. § 2. L'(unité d'établissement de l') employeur qui, conformément à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, veut être exclu(e) du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social, doit envoyer, le plus rapidement possible après la constitution ou la modification juridique, par recommandé, la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur et l'attestation actuarielle - selon le modèle joint à l'annexe 1ère et 2 - à l'organisateur, "FSE-PCS Textile" (Poortakkerstraat 100, 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem)). En outre, (l'unité d'établissement de) l'employeur concerné(e) doit, dans ce courrier recommandé, expliquer et démontrer qu'il/elle remplit les conditions reprises à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail (détails relatifs à la constitution ou à la modification juridique concernée). A cet effet, (l'unité d'établissement de) l'employeur doit joindre les justificatifs nécessaires (par exemple, une copie de la publication de la constitution ou de la modification juridique dans les annexes au Moniteur belge). En vue d'une exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social directement après la constitution ou la modification juridique, le "FSE-PCS Textile" doit recevoir les documents précités (courrier recommandé reprenant la déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur, l'attestation actuarielle et les justificatifs) 6 mois au plus tard après la constitution ou la modification juridique. La date figurant sur le cachet de la poste fait foi. § 3. La déclaration de (l'unité d'établissement de) l'employeur et l'attestation actuarielle telles que mentionnées à l'article 6, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail ne seront valables que si elles sont établies selon les modèles repris aux annexes 1ère et 2 de la présente convention collective de travail. Les documents doivent également être dûment complétés, datés et signés par (l'unité d'établissement de) l'employeur et/ou respectivement la fonction actuarielle du ou des organisme(s) de pension qui exécute(nt) les régimes de pension d'entreprise et être envoyés en temps voulu. § 4. L'(unité d'établissement de l') employeur est responsable des conséquences découlant de la transmission de données imprécises, incomplètes, erronées ou tardives au "FSE-PCS Textile". CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 21 octobre 2020 pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de douze mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. § 3. Puisque la présente convention collective de travail est liée à la convention collective de travail du 21 octobre 2020 remplaçant la convention collective de travail du 13 mai 2020 introduisant le régime de pension complémentaire sectoriel social ou à la convention collective de travail la remplaçant, la dénonciation de la présente convention collective de travail doit être précédée de la décision de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) d'abroger le régime de pension complémentaire sectoriel social. Cette décision sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) représentant les travailleurs. CHAPITRE VI. - Force obligatoire

Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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