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Arrêté Royal
publié le 29 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031540
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29/10/2021
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1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Frais de transport (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163432/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ouvriers Section 1re. - Toutes les activités autres que bases militaires

Art. 2.§ 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, les ouvriers ont droit, quel que soit le nombre de kilomètres, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics; 2) Les ouvriers utilisant leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour le trajet domicile-travail, ont droit, par prestation, à 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 120 p.c. en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 7/5èmes.

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2020 sont indexés de 1,95 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2021) à partir du 1er février 2021.

Les montants d'application à partir du 1er février 2021 sont repris en annexe de la présente convention; 3) En cas de services coupés, il est payé par prestation 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire (à 120 p.c. en cas d'utilisation d'un moyen de transport propre autre que les transports publics pour le trajet domicile-travail) en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en 2).

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2020 sont indexés de 1,95 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2021) à partir du 1er février 2021.

Les montants d'application à partir du 1er février 2021 sont repris en annexe de la présente convention; 4) Les ouvriers amenés à effectuer des prestations dans la zone portuaire d'Anvers et n'ayant pas la possibilité d'utiliser les transports en commun et/ou les transports organisés par l'entreprise ou le client, reçoivent 0,25 EUR par kilomètre aller et retour pour l'utilisation du véhicule privé entre le domicile et le lieu de travail;5) Les ouvriers qui se déplacent en vélo ont droit, depuis le 1er février 2014, à une intervention à charge de l'employeur. Depuis le 1er janvier 2020, cette intervention s'élève à 0,24 EUR par kilomètre.

Cette indemnité est adaptée automatiquement au plafond fiscal fixé par le gouvernement. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 0,30 EUR par kilomètre aller et retour (montant valable depuis le 1er janvier 2020). § 3. Pour les rappels urgents demandés par l'employeur, l'ouvrier utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 0,30 EUR par kilomètre aller et retour est octroyé pour utilisation du véhicule privé (montant valable depuis le 1er janvier 2020).

On entend par "rappel urgent" : un rappel hors planning et avec intervention dans les 12 heures. § 4. En cas de missions successives (déplacement entre deux chantiers) pendant la prestation diurne ou nocturne, telle que prévue dans les services Retail, parking, etc., il est octroyé 0,30 EUR par kilomètre pour usage du véhicule privé (montant valable depuis le 1er janvier 2020).

Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par "temps de déplacement", il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. § 5. En cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales demandé(e)s par l'employeur, et pour le(s)quel(le)s l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé de l'ouvrier, celui-ci bénéficiera (à défaut d'une assurance privée pour dégâts propres) soit d'une couverture d'assurance souscrite par l'entreprise, soit du remboursement par l'employeur des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l'intervention de l'assurance. § 6. Transport avec chien personnel : un montant équivalent à la valeur de la carte-train de l'ouvrier est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien personnel à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 0,30 EUR (montant valable depuis le 1er janvier 2020) par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. § 7. D'autre part, les employeurs s'engagent à examiner localement certains moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'acheminement des ouvriers vers certains postes considérés comme inaccessibles en tout temps par les moyens de transport habituels. § 8. Toute autre situation particulière sera examinée par le groupe de travail permanent instauré dans le cadre de la convention collective de travail. Section 2. - Bases militaires

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, et quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement intégral du coût de la carte-train.

Les ouvriers utilisant leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour le trajet domicile-travail, ont droit, par prestation, à 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 120 p.c. en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple.

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2020 sont indexés de 1,95 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2021) à partir du 1er février 2021.

Les montants d'application depuis le 1er février 2021 sont repris à l'annexe de la présente convention. § 2. Les ouvriers qui se déplacent en vélo ont droit, depuis le 1er février 2014, à une intervention à charge de l'employeur. Depuis le 1er janvier 2020, cette intervention s'élève à 0,24 EUR par kilomètre.

Cette indemnité est adaptée automatiquement au plafond fiscal fixé par le gouvernement. § 3. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 0,30 EUR par kilomètre (montant valable depuis le 1er janvier 2020). § 4. Les interventions dans les frais de déplacement seront soumises à la présentation du formulaire justificatif. § 5. En cas de rappel, une indemnité forfaitaire de transport de 6,82 EUR par rappel est accordée aux ouvriers des bases militaires. Dans ce cas, l'indemnisation des frais de déplacement prévue par la convention collective de travail relative au rappel hors planning et aux règles de planning n'est pas d'application. § 6. Transport avec chien personnel : un montant équivalent à la valeur de la carte-train de l'ouvrier est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien personnel à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 0,30 EUR par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. CHAPITRE III. - Employés

Art. 4.§ 1er. Les employés, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à la carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports public; 2) Les employés utilisant leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour le trajet domicile-travail, ont droit, par prestation, à 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 120 p.c. en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple.

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2020 sont indexés de 1,95 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2021) à partir du 1er février 2021.

Les montants d'application à partir du 1er février 2021 sont repris à l'annexe de la présente convention; 3) Les employés qui se déplacent en vélo ont droit, depuis le 1er février 2014, à une intervention à charge de l'employeur.Depuis le 1er janvier 2020, cette intervention s'élève à 0,24 EUR par kilomètre.

Cette indemnité est adaptée automatiquement au plafond fiscal fixé par le gouvernement. § 2. Depuis le 1er août 2001, en cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales, demandé(e)s par l'employeur, et pour le(s)quel(le)s l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé, l'employé reçoit une indemnité par kilomètre aller et retour (montant valable depuis le 1er janvier 2020).

Depuis le 1er janvier 2020, l'intervention est portée à 0,30 EUR par kilomètre aller et retour.

Un rappel urgent ne fait pas partie du planning et a lieu dans une période de 12 heures. Dans ces cas, lorsque l'agent doit utiliser son véhicule privé à la demande de l'employeur, et à défaut d'une assurance privée pour dégâts propres, il bénéficiera soit d'une couverture d'assurance souscrite par l'entreprise, soit du remboursement, par l'employeur, des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l'intervention de l'assurance. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 5.Par "vélo", on entend : un cycle, un cycle motorisé ou un speed pedelec tels que décrits par le SPF Finances.

Art. 6.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, toutes les conventions plus favorables restent d'application.

Art. 7.Conformément au protocole d'accord sectoriel 2011-2012, un groupe de travail sera mis en place en 2012. Il aura pour objectif de faire un inventaire des chantiers et/ou situations qui imposent l'utilisation d'un véhicule privé. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er février 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. § 4. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 157027) concernant les frais de transport. § 5. A partir, du 1er juillet 2021, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport Montants d'application à partir du 1er février 2021

1/5de wekelijkse treinkaart/ 1/5ème carte train hebdomadaire

1/5de wekelijkse treinkaart aan 120 pct./ 1/5ème carte train hebdomadaire à 120 p.c.

1/5de wekelijkse treinkaart/ 1/5ème carte train hebdomadaire

1/5de wekelijkse treinkaart aan 120 pct./ 1/5ème carte train hebdomadaire à 120 p.c.

KM

Tussenkomst/ Intervention

Tussenkomst/ Intervention

KM

Tussenkomst/ Intervention

Tussenkomst/ Intervention

1

2,28

2,74

30

6,96

8,35

2

2,28

2,74

31-33

7,18

8,62

3

2,28

2,74

34-36

7,64

9,16

4

2,48

2,98

37-39

8,10

9,72

5

2,67

3,20

40-42

8,44

10,13

6

2,85

3,42

43-45

8,89

10,67

7

3,01

3,61

46-48

9,35

11,22

8

3,20

3,84

49-51

9,81

11,77

9

3,35

4,02

52-54

10,03

12,04

10

3,53

4,24

55-57

10,38

12,45

11

3,70

4,44

58-60

10,60

12,72

12

3,88

4,65

61-65

11,06

13,27

13

4,04

4,84

66-70

11,63

13,96

14

4,22

5,06

71-75

12,09

14,50

15

4,38

5,25

76-80

12,55

15,06

16

4,56

5,47

81-85

13,00

15,60

17

4,72

5,66

86-90

13,45

16,14

18

4,90

5,88

91-95

14,14

16,97

19

5,06

6,07

96-100

14,59

17,51

20

5,24

6,29

101-105

15,05

18,06

21

5,40

6,48

106-110

15,51

18,61

22

5,59

6,70

111-115

15,96

19,16

23

5,70

6,84

116-120

16,42

19,70

24

5,93

7,12

121-125

17,10

20,52

25

6,04

7,25

126-130

17,56

21,07

26

6,27

7,53

131-135

18,01

21,61

27

6,38

7,66

136-140

18,47

22,17

28

6,61

7,93

141-145

18,93

22,71

29

6,73

8,07

146-150

19,61

23,53


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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