Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 26 novembre 2021

Règlement technique du 8 novembre 2021 portant sur les modalités de l'évaluation de l'impact sur le public des effluents liquides des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement Vu l'arrêté royal du 20 juillet Arrête : Article 1 er . Définitions Règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet(...)

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2021022394
pub.
26/11/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Règlement technique du 8 novembre 2021 portant sur les modalités de l'évaluation de l'impact sur le public des effluents liquides des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, article 9.1, 3°.

Arrête :

Article 1er.Définitions Règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Activité professionnelle : une activité professionnelle mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, définie à l'article 4.2 du Règlement général.

Art. 2.Champ d'application Les activités professionnelles qui rejettent des effluents liquides dans l'environnement sont soumises à l'obligation d'évaluer l'impact dosimétrique de ces effluents sur le public si la concentration d'activité de ces effluents est supérieure aux niveaux d'exemption de déclaration pour les sources naturelles de rayonnement à l'état liquide définis à l'annexe IX du Règlement général.

Art. 3.Données minimales En cas de dépassement des niveaux d'exemption de déclaration pour les sources naturelles de rayonnement à l'état liquide définis à l'annexe IX du Règlement général, l'exploitant de l'activité professionnelle est tenu de transmettre à l'Agence la valeur des paramètres suivants : - Les volumes d'effluents liquides rejetés annuellement dans l'environnement; - Sur base de ces volumes, une estimation de l'activité totale rejetée annuellement ; - Dénomination du ou des récepteurs des effluents notamment eau de surface ou eau souterraine ou réseau d'égouttage ou une combinaison de ceux-ci ; - Coordonnées Lambert du ou des points de rejet ou, à défaut, indication sur plan du ou des points de rejet ; - Description des récepteurs. Pour les eaux de surface, les données suivantes doivent être mentionnées : largeur de la rivière au point de rejet, débit moyen annuel, présence et position des captages d'eau les plus proches en aval du rejet ; pour les eaux souterraines : la dénomination de l'aquifère directement ou potentiellement impacté par les effluents, le sens d'écoulement des eaux souterraines dans cet aquifère, la localisation des éventuels captages d'eau dans cet aquifère ; pour un réseau d'égouttage : la dénomination et la localisation de la station de traitement des eaux usées recevant les eaux collectées par ce réseau d'égouttage, le volume d'eaux usées traité mensuellement par cette station de traitement.

Art. 4.Critères de surveillance Si, sur base des données transmises à l'article 3, l'Agence est d'avis que les niveaux de dose de l'article 20.3 du Règlement général ne sont pas susceptibles d'être dépassés, l'activité professionnelle est soumise à des mesures de monitoring.

La décision de l'Agence est prise sur base notamment des critères de surveillance définis dans le rapport « Radiation Protection 135 - Effluent and dose control from European Union NORM industries: Assessment of current situation and proposal for a harmonised Community approach ».

Les mesures de monitoring définissent notamment la nature et la fréquence du monitoring de la qualité radiologique des effluents.

Art. 5.Etude d'impact dosimétrique Si, sur base des données transmises à l'article 3, l'Agence est d'avis que les niveaux de dose de l'article 20.3 du RGPRI sont susceptibles d'être dépassés, une étude d'impact dosimétrique doit être effectuée.

L'étude d'impact dosimétrique doit être documentée et les paramètres utilisés doivent être justifiés et faire l'objet d'une étude de sensitivité.

Bruxelles, le 8 novembre 2021.

Le Directeur général, Fr. HARDEMAN

^