publié le 21 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au petit chômage
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au petit chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au petit chômage.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 10 mars 2020 Petit chômage (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158174/CO/142.02) Vu : - l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toutes modifications ultérieures, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions dérogatoires
Art. 2.A l'occasion du mariage, de l'ordination ou de l'entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint/sa conjointe, l'ouvrier a le droit de s'absenter de son travail avec maintien de son salaire le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement l'événement, lorsque celui-ci ne coïncide pas avec un jour où l'on travaille normalement dans l'entreprise.
Art. 3.Lors de l'hospitalisation du conjoint/de la conjointe ou de l'enfant de l'ouvrier, ce dernier a le droit de s'absenter de son travail avec maintien de son salaire pendant un jour ouvrable qui tombe dans la période de l'hospitalisation.
Art. 4.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les trois jours légaux de petit chômage sont portés, pour une durée indéterminée, à cinq jours.
Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et le troisième jour calendrier (inclus) qui suit celui des funérailles.
Art. 5.Lors de la conclusion d'un contrat de vie commune tel que réglé par les articles 1475 et suivants du Code Civil, l'ouvrier a le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 2, point 1er de l'arrêté royal du 28 août 1963 pour le mariage de l'ouvrier.
Pour l'application de l'article 2, point 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963, la conclusion d'un tel contrat de vie commune est assimilée à un mariage.
Art. 6.Pour l'application des articles 2, 3 et 5 de la présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier, tel que réglé par les articles 1475 et suivants du Code Civil, est assimilée au conjoint ou à la conjointe de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 septembre 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, maintenant le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux, enregistrée sous le numéro 4067/CO/142.02 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er février 1977 (Moniteur belge du 29 avril 1977), telle que modifiée par l'article 34 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 relative à l'accord central pour les années 2001-2002, enregistrée sous le numéro 58614/CO/142.02 et l'article 27 de la convention collective de travail du 29 mars 2005 relative à la convention-cadre pour les années 2005-2006, enregistrée sous le numéro 74427/CO/142.02. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations représentées au sein de cette sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE