publié le 19 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2019-2020
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Accord sectoriel 2019-2020 (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155538/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).
Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires bruts réels de 0,4 p.c. à partir du 1er octobre 2019.
Art. 4.Augmentation de la quote-part patronale dans le chèque-repas de 0,5 EUR à partir du 1er octobre 2019.
La valeur nominale du chèque-repas au 1er octobre 2019 s'élève à 3,75 EUR, constituée d'une quote-part personnelle de 1,09 EUR et d'une quote-part patronale de 2,66 EUR. Si la valeur maximale du chèque-repas - telle que définie par les autorités publiques - était déjà atteinte au niveau de l'entreprise ou est atteinte du fait de cette augmentation, un montant de 0,5 EUR ou un montant égal à la différence doit être converti en un avantage net équivalent. CHAPITRE III. - Fin de carrière et crédit-temps (emplois de fin de carrière)
Art. 5.Le secteur adhère exclusivement aux dispositions de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail concernant l'abaissement de la limite d'âge à 57 ans pour les ouvriers qui souhaitent travailler à mi-temps.
Art. 6.RCC - Les conventions collectives de travail suivantes ont été conclues dans le cadre de la fin de carrière (régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)) au 20 juin 2019 : - convention collective de travail 62 ans avec une carrière de 40 ans pour les hommes et de 35 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2019 et de 36 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2020; - 2 conventions collectives de travail 59 ans métier lourd, travail de nuit et 33 ans de carrière, respectivement jusqu'au 31 décembre 2020 (CCT 1) et jusqu'au 30 juin 2021 (CCT 2); - 2 conventions collectives de travail 59 ans métier lourd et 35 ans de carrière, respectivement jusqu'au 31 décembre 2020 (CCT 1) et jusqu'au 30 juin 2021 (CCT 2); - 2 conventions collectives de travail 59 ans longue carrière et 40 ans de carrière, respectivement jusqu'au 31 décembre 2020 (CCT 1) et jusqu'au 30 juin 2021 (CCT 2). CHAPITRE IV. - Intervention dans les frais de transport
Art. 7.Indemnité vélo - à partir du 1er janvier 2020, l'indemnité vélo s'élève à 0,12 EUR par kilomètre effectivement parcouru (pour la distance aller et la distance retour) avec un maximum de 4,8 EUR (maximum 40 km aller et retour) et par jour de travail.
Les dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise restent d'application.
Art. 8.Au 1er janvier 2019, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet SNCB est augmentée et passe de 75 p.c. à 80 p.c..
A cet égard, les partenaires sociaux élaborent un plan plus détaillé qui sortira ses effets au 1er janvier 2020. CHAPITRE V. - Formation
Art. 9.En plus du droit à un jour de formation professionnelle individuelle par an (article 32 de la convention collective du 30 novembre 1990), un droit à 1 jour de formation supplémentaire par ETP sera accordé à partir de 2020. Ce jour de formation supplémentaire est d'application dans les entreprises qui emploient au moins 20 ouvriers.
Le jour de formation peut être globalisé au niveau de l'entreprise.
Art. 10.Une trajectoire de croissance pour atteindre les 5 jours calendrier par ETP (en moyenne) et par période de 2 ans est prévue pour la période de 2021-2022. CHAPITRE VI. - Travail faisable
Art. 11.A compter du 1er janvier 2020, 1 jour de vacances extralégal sera accordé aux travailleurs.
L'employeur rémunérera ce jour de vacances au salaire horaire barémique à 100 p.c. (hors suppléments d'équipe ou autres).
Pour avoir droit à ce jour de vacances, le travailleur doit être en service au 1er janvier de l'année concernée.
Pour les ouvriers sous contrat de travail à temps partiel, le jour de vacances est accordé au prorata temporis.
Art. 12.Un groupe de travail paritaire - en collaboration avec les partenaires du secteur de la presse quotidienne - est institué en vue d'examiner les possibilités d'utiliser certains résultats du "Fonds de sécurité d'existence démographie pour le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie". CHAPITRE VII. - Prime syndicale
Art. 13.Le montant de la prime syndicale sera porté, à partir du paiement de 2020, à 135 EUR par an. CHAPITRE VIII. - Modernisation des conventions collectives de travail
Art. 14.Les dispositions relatives aux contrats de travail intérimaire, aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et à l'interdiction de travail à domicile sont supprimées des conventions collectives de travail.
Les articles 17, 18, 25 et 26 sont donc supprimés du contrat collectif du 30 novembre 1990 (n° 27157/CO/130).
L'article 5 de la convention collective de travail fixant les conditions de travail du 14 mai 1980 (n° 6406/CO/130) est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 5.Pour l'exécution des fonctions visées à l'article précédent, priorité d'accès est donnée aux travailleurs occupés dans l'entreprise, et ce, selon les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa premier de l'article 9 ci-après.
Tout engagement de toute autre personne est soumis à la production de la preuve de compétence requise pour l'exercice de la fonction à exercer telle que déterminée à l'article 6.
Dans tous les cas, les travailleurs occupés à une des fonctions désignées à l'article 6 ci-après doivent l'être dans les liens d'un contrat de travail - conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail - les liant à l'employeur tel qu'il est précisé à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Contrats à durée déterminée/pour un travail nettement défini et contrats de travail intérimaire La durée totale cumulée des contrats de travail intérimaire et des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini successifs ne peut excéder 2 ans.
Lors du calcul, il est tenu compte des assimilations suivantes : - suspension de l'exécution du contrat de travail pour lequel le travailleur intérimaire est resté assujetti à la sécurité sociale, pour autant qu'il n'ait pas été occupé au service d'un autre employeur pendant cette période; - périodes d'inactivité d'une semaine ou moins au service du même utilisateur.
Le travailleur engagé pour une durée déterminée, comme précisé ci-dessus, sera considéré comme étant lié par un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au travail dans l'entreprise au-delà du terme prévu.
L'employeur qui utilise un travailleur intérimaire durant une période supérieure à 30 jours donnera priorité à l'embauche de cette personne si une fonction adéquate venait à se libérer dans l'entreprise.
L'entreprise s'engage à ce que la prestation d'heures supplémentaires ne puisse être un élément structurel de l'organisation du temps de travail.". CHAPITRE IX. - Paix sociale
Art. 15.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de la présente convention. CHAPITRE X. - Durée de validité
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des conventions collectives de travail visées à l'article 6 qui produisent leurs effets jusqu'au 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE