publié le 20 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'assurance soins ambulatoires
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'assurance soins ambulatoires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'assurance soins ambulatoires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 22 septembre 2020 Assurance soins ambulatoires (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161293/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs", on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
Art. 2.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place une assurance soins ambulatoires pour les travailleurs. § 2. La mise en place de cette assurance ambulatoire est confiée au "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317).
Art. 3.En tant qu'organisateur, le fonds souscrit une police d'assurance au bénéfice des travailleurs sous contrat de travail et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, sans clause d'opting-out et pour un budget annuel de 60 EUR par travailleur.
Art. 4.Les conditions d'affiliation et de demande d'intervention sont fixées par le fonds de sécurité d'existence dans un règlement d'ordre intérieur spécifique.
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant un préavis de six mois. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE