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Arrêté Royal
publié le 20 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204884
pub.
20/01/2021
prom.
--
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1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 8 avril 2020 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158555/CO/113) TITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE 2. - Sécurité d'existence

Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application de chômage temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19 depuis le 13 mars 2020, les partenaires sociaux confirment l'application des dispositions relatives à la sécurité d'existence prévue dans le secteur, à la situation de force majeure.

Les principes généraux pour l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence restent inchangés.

Les montants de l'allocation complémentaire ne peuvent en aucun cas donner comme résultat que le salaire net des travailleurs soit plus élevé qu'en situation normale.

Art. 3.Les ouvriers et leurs organisations syndicales garantissent le maintien de l'outil à tout moment, également au cas où la décision serait prise d'arrêter une grande partie des activités de l'entreprise, ainsi que des efforts pour le maintien de l'emploi conformément aux mesures de sécurité, d'hygiène et de distanciation sociale prescrite par le gouvernement fédéral (mesures mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 du 23 maart 2020).

Les dispositions prévues à l'article 2 ne seront d'application que pour autant que le présent article 3 soit respecté.

Art. 4.Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises du secteur la disposition relative à la préservation de l'emploi prévue dans le secteur céramique à l'article 21 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et rémunération du 2 juillet 2019 : "Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux" (numéro d'enregistrement 155167).

TITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 mars 2020 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2020. Elle n'est pas tacitement reconductible. Les partenaires sociaux s'engagent à réévaluer la situation avant la fin de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail est conclue pour faire face à une situation exceptionnelle liée au COVID-19 et ne peut avoir d'impact sur les dispositions existantes du secteur relatives à la sécurité d'existence.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de l'accord constitué par l'approbation électronique du texte PDF par les directions patronales et syndicales ainsi que celle du président et du secrétaire de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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