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Arrêté Royal
publié le 21 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204883
pub.
21/01/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 7 juillet 2020 Etablissement de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159784/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à le Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008; Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014; Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 159671/CO/337).

Art. 3.Pour l'année 2019, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 124 EUR brut, hors charges patronales.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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