publié le 05 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la géolocalisation
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la géolocalisation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la géolocalisation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 12 décembre 2019 Géolocalisation (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156746/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail établit un cadre sectoriel pour les employeurs qui introduisent la géolocalisation dans leur entreprise.
Le présent cadre sectoriel est sans préjudice des dispositions juridiques relatives à la géolocalisation, y compris la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et le Règlement Général sur la Protection des Données UE 2016/679.
Aux fins du présent accord, on entend par "géolocalisation" : l'ensemble des systèmes et/ou techniques permettant à un employeur de localiser un employé.
Art. 3.Principes relatifs à la concertation collective sur l'introduction de géolocalisation L'employeur a le droit d'initiative pour l'introduction de la géolocalisation à des fins légitimes.
Avant l'installation et l'utilisation des systèmes de géolocalisation l'employeur doit organiser une concertation collective à ce sujet au sein des organes de concertation existants dans l'entreprise. Cette concertation aura lieu au sein du conseil d'entreprise, à défaut au sein du comité pour la prévention et le bien-être au travail.
L'employeur doit également fournir au préalable des informations détaillées à tous les employés concernés. Ces informations expliquent les mesures de protection de la vie privée et le fonctionnement pratique du système de géolocalisation.
Les règles applicables en matière de géolocalisation doivent être reprises dans le règlement du travail ou doivent faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Art. 4.Garanties pour la protection de la vie privée § 1er. Principes Lors de l'introduction et de l'utilisation de la géolocalisation, les garanties des principes de finalité, de transparence et de proportionnalité énoncées dans la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée et dans le Règlement Général sur la Protection des Données UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, doivent être dûment respectées. § 2. Finalité Le traitement des données à caractère personnel doit répondre à des finalités spécifiques, explicites et légitimes qui justifient son installation et son utilisation. § 3. Proportionnalité Au regard des finalités poursuivies, le traitement et les données traitées doivent être adéquats, pertinents et non excessifs. Le contrôle ne doit pas non plus aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé.
Sans préjudice de la capacité de l'employeur à optimiser la gestion des déplacements des véhicules professionnels (commerciaux, techniciens itinérants), le suivi ne doit pas être continu (permanent et systématique).
Dans le cadre de la concertation collective visée à l'article 3, des accords clairs sont conclus concernant la possibilité pour les employés d'activer ou de désactiver la géolocalisation. § 4. Transparence Les employés dont les données sont traitées doivent être dûment informés de tous les aspects pertinents de la géolocalisation, y compris la mesure dans laquelle des contrôles auront lieu, la durée des contrôles, la nature des abus pouvant donner lieu à des contrôles, la procédure qui sera suivie après les contrôles, les modalités concernant l'activation et la désactivation de la géolocalisation, etc.
Art. 5.Inventaire La commission paritaire prend l'initiative de faire un inventaire des pratiques sectorielles actuelles avant le 30 juin 2020.
Le présent cadre sectoriel sera ensuite évalué sur la base des pratiques sectorielles identifiées.
Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE