publié le 06 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative au protocole d'accord pour la période 2019 et 2020
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative au protocole d'accord pour la période 2019 et 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative au protocole d'accord pour la période 2019 et 2020.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 janvier 2020 Protocole d'accord pour la période 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157633/CO/146) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Pouvoir d'achat
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2020, aussi bien les salaires horaires minimums bruts que les salaires horaires réellement payés, sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. Pour 2019, une prime unique et non récurrente de 240 EUR brute est payée aux travailleurs qui ont été occupés dans le secteur pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Au niveau de l'entreprise, la prime peut être convertie en un autre avantage similaire. Cette décision doit être prise avant le 1er juin 2020.
Par mois de travail entamé, le travailleur a droit à un 1/12ème de la prime complète, ou à 20 EUR par mois, indépendamment de la fraction d'occupation contractuelle.
La prime doit être payée au plus tard en juin 2020.
Tant la prime que l'avantage équivalent doivent être mentionnés sur la fiche de paie du mois de l'octroi.
Flexibilité
Art. 3.Les parties conviennent de conclure une convention collective de travail au niveau sectoriel concernant la flexibilité, reprenant les éléments suivants : - La durée de travail hebdomadaire de 38 heures ne peut pas être dépassée en moyenne sur une période de 12 mois successifs; - Cette période prend cours au 1er janvier; - Le nombre d'heures prestées ne peut pas être supérieur à 9 heures par jour et les fluctuations ne peuvent pas être supérieures à 2 heures en plus ou en moins de la durée quotidienne normale; - Les fluctuations hebdomadaires ne peuvent pas être supérieures à 5 heures en plus ou en moins de la durée de travail hebdomadaire normale.
Art. 4.Les partenaires sociaux constatent que le travail à temps partiel est assez fréquent dans le secteur des entreprises forestières. Tenant compte des changements parfois très rapides des conditions atmosphériques, il est souvent difficile de communiquer les horaires de travail quotidiens cinq jours ouvrables à l'avance aux travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable. En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq jours de travail peut être adapté par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. Les partenaires sociaux conviennent de remplacer le délai de cinq jours de travail par 48 heures.
Dérogation sectorielle à la durée de travail hebdomadaire minimale d'au moins 1/3 d'une carrière à temps plein
Art. 5.§ 1er. Les partenaires sociaux conviennent de conclure au niveau sectoriel une convention collective de travail concernant une dérogation à la durée de travail hebdomadaire minimale d'au moins 1/3 d'une carrière à temps plein. § 2. Un employeur peut employer un travailleur à une durée inférieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne d'au moins 1/3 de la carrière à temps plein, s'il peut démontrer que le travailleur est occupé en même temps chez d'autres employeurs et que la somme de la durée de travail hebdomadaire moyenne est égale ou supérieure à 1/3 d'une carrière à temps plein.
Formation
Art. 6.Les partenaires sociaux conviennent d'octroyer à chaque travailleur le droit de suivre au moins deux jours de formation au cours de l'année civile. Le droit est déterminé au prorata.
Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
Pendant cette période, la paix sociale sera respectée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE