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Arrêté Royal
publié le 05 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201960
pub.
05/08/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157216/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrées (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréées et subsidiées par l'AViQ.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés aux missions en lien avec l'agrément. CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à 168,30 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2019 une prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les dispenses de prestations, etc.) dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018). Le montant de la prime unique est fixé pour les travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire contractuel.

Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le salaire du mois de janvier 2020.

Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de travail, accords ou conventions d'entreprise.

Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement adopte et exécute pleinement l'arrêté de financement 2019 visant à couvrir, à concurrence d'un montant de 226,28 EUR, le coût d'une prime unique octroyée aux travailleurs des Associations de santé intégrées en 2019 (632,29 ETP x 226,28 EUR = 143 074,57 EUR). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 décembre 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 janvier 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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