publié le 19 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 24 septembre 2019 Application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154789/CO/328.01)
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs, c'est-à -dire aux sociétés ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande (SCP 328.01) et dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous leurs travailleurs.
Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge : - est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps; - est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps.
Art. 4.Les modalités et conditions d'application pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une longue carrière sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, plus précisément : - le travailleur réduit ses prestations d'1/5ème ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012; - le travailleur peut justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la date de prise de cours ou la date de prolongation de la période de réduction des prestations professionnelles est située pendant la durée de validité de la présente convention de travail.
Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 6.La présente convention collective de travail sera rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE