Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 20 mars 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200170
pub.
20/03/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 6 novembre 2018 Modification et coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149217/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", ainsi qu'ils ont été fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et ses modifications ultérieures, sont modifiés et coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La convention collective de travail du 23 avril 1979 contenant la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection est abrogée en ce qui concerne ces statuts.

Les décisions et les conventions collectives de travail modifiant et prorogeant la convention collective de travail du 23 avril 1979 sont également abrogées.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail contenant les modifications des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" du 7 décembre 2011, enregistrée sous le numéro 108104/CO/109, du 30 avril 2013, enregistrée sous le numéro 115281/CO/109, du 4 mars 2014, enregistrée sous le numéro 121182/CO/109 et du 30 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 124300/CO/109.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 6 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" Texte modifié et coordonné des statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", appelé ci-après le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° d'octroyer aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) des allocations sociales complémentaires;2° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds; 3° d'effectuer le paiement du complément d'entreprise dans le cadre des régimes légaux de chômage avec complément d'entreprise conformément à une convention collective de travail sectorielle à ce sujet, rendue obligatoire par arrêté royal, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à la section 2.A. du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (1), mais sans préjudice des dispositions en cette matière des conventions collectives de travail précitées relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010; 4° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;5° d'assurer la liquidation des allocations prévues au 1° et le remboursement du coût des initiatives prévues au 2°;6° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 2 juillet 2003, du 26 mai 2005 (article 17), du 7 avril 2011 (article 18) et prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 par la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (article 19), jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012, jusqu'au 31 décembre 2014 par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 et jusqu'au 30 juin 2015 par l'article 15 de la convention collective de travail du 30 septembre 2014 contenant un accord-programme pour la période 2014-2018;7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant la formation et l'emploi;8° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 2 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 29 août 2017 concernant l'emploi et la formation;9° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;10° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation sectorielle et le financement et la gestion de celle-ci;11° d'assurer le paiement d'un supplément en cas de chômage temporaire, tel que visé à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, conformément à une convention collective de travail sectorielle à ce sujet, à rendre obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er janvier 1964. Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si avant le 30 juin de l'année précédente, il n'y a pas eu notification d'un préavis par au moins six membres de la Commission paritaire de l'industriede l'habillement et de la confection ayant voix délibérative. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au a). CHAPITRE III. - Allocation sociale complémentaire

Art. 6.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b) qui sont affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, ont droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement les conditions énumérées ci-après : a) Etre occupés dans l'entreprise le vendredi qui précède le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale ou, éventuellement, qui coïncide avec cette date;b) Ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale.Cette exclusion est éventuellement constatée par la commission paritaire. Pour la définition de "perturbation de la paix sociale", il est référé au règlement d'ordre intérieur de ladite commission. § 2. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection après le vendredi précédant le 31 mars de l'année antérieure ou coïncidant éventuellement avec ladite date et qui sont restés en chômage complet et continu jusqu'à la date de référence, soit le vendredi qui précède ou coïncide avec le 31 mars de l'année à laquelle l'allocation sociale complémentaire se rapporte. § 3. Le paiement de l'allocation sociale complémentaire aux bénéficiaires visés au § 2 ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période de chômage continu. § 4. Les bénéficiaires visés au § 2 doivent fournir au moment où ils introduisent la demande de paiement de cette allocation sociale complémentaire auprès de l'organisme de paiement de leur choix : a) un certificat délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement;b) un certificat de chômage continu délivré par un organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage. § 5. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection après le vendredi précédant le 31 mars de l'année antérieure ou coïncidant éventuellement avec ladite date et qui ont été mis à la retraite avant le vendredi qui précède ou coïncide éventuellement avec le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale complémentaire. § 6. Ont également droit à l'allocation complémentaire, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires sans interruption jusqu'à la seconde date de référence qui suit la date de leur licenciement. § 7. Ont également droit à l'allocation complémentaire, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires sans interruption jusqu'à la troisième date de référence qui suit la date de leur licenciement. § 8. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les ouvriers et ouvrières membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et auxquels la situation suivante est applicable à la première date de référence qui suit la date de licenciement : dans le courant de la période de référence, avoir interrompu le chômage par un emploi dans une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, lorsque la durée de cet emploi n'était pas supérieure à la moitié de la partie de la période de référence restant encore à courir, à compter depuis le début de l'emploi ici visé et lorsque l'intéressé est à nouveau chômeur complet et involontaire à la date de référence considérée.

Art. 7.Le montant de l'allocation sociale complémentaire à octroyer à chaque exercice aux ayants droit est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation sociale complémentaire est payée par le fonds aux intéressés. A cet effet, le fonds envoie un titre personnel aux intéressés potentiels. Ce titre est ensuite vérifié et validé par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés. L'organisation des travailleurs fournit ensuite les titres validés pour paiement au fonds.

Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'octroi et de paiement des fonds revenant à chacune des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs dans le cadre des initiatives dont il est question à l'article 3, 2°.

Art. 9.A la fin de chaque exercice annuel, et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le président réunit le conseil d'administration du fonds pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, tant sur le plan du secteur d'activité que sur celui de l'entreprise.

Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes à mettre à la disposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux ayants droit.

Le montant de l'allocation sociale complémentaire, les conditions d'octroi et le paiement seront fixés, éventuellement sur proposition de conseil d'administration, par une convention collective de travail rendue obligatoire. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 10.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire. Ce conseil se compose de cinq membres représentant les travailleurs et de cinq membres représentant les employeurs désignés en son sein par la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et ayant la qualité de membres effectifs.

La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la commission paritaire. § 2. Par dérogation aux dispositions faisant l'objet du § 1er du présent article, la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peut désigner en qualité de membres du conseil d'administration du fonds un ancien membre de ladite commission paritaire.

Cette désignation ne peut avoir pour effet d'augmenter le nombre d'administrateurs tel qu'il est fixé au § 1er du présent article.

Art. 11.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et deux vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les employeurs et les travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des travailleurs.

Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du directeur. Le directeur est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque trimestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour succinct.

Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Les résolutions sont prises aux deux tiers des voix des membres présents. Le vote est valable si trois membres au moins de chaque groupe paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration comparaît en justice au nom du fonds.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne des délégations spéciales, la signature commune de deux administrateurs, un de chaque groupe paritaire, suffit.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 14.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 8° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations un montant fixé comme suit : - Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019 : 10,00 p.c. des cotisations versées au § 1er du présent article.

Art. 15.Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2014, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères).

Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019, les cotisations patronales sont fixées à 3,0 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères).

Art. 16.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Les frais de gestion et de fonctionnement fixés par le conseil d'administration dudit fonds sont déduits préalablement des sommes versées au fonds par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Budgets et comptes

Art. 17.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le conseil d'administration, puis par un expert comptable, désigné par la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, chargé de les vérifier.

Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(s) ou de l'(des) expert(s) comptable(s) sont transmis au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 18.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice annuel.

Ce budget prévoit : - le montant des sommes à répartir aux ouvriers et ouvrières, si les conditions prévues à l'article 9 sont remplies; - le montant des sommes revenant aux organisations des employeurs et des travailleurs relativement aux initiatives visées à l'article 3, 2° des présents statuts; - le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement; - les honoraires de l'expert comptable chargé du contrôle des comptes. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 19.Le fonds peut être dissout à chaque instant par préavis conformément à l'article 4 des présents statuts.

La Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection désigne les liquidateurs et les modalités de la liquidation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^