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Arrêté Royal
publié le 14 juin 2019

Convention environnementale relative aux véhicules hors d'usage pour la Région de Bruxelles-Capitale Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée ; Vu la décision de la Commission du 1 er avril 2005 établissant les modalités nécessaires (...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Convention environnementale relative aux véhicules hors d'usage pour la Région de Bruxelles-Capitale Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée ;

Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l' Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage ;

Vu la convention environnementale véhicules hors d'usage conclue le 19 avril 2004 ;

Vu que, conformément à l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 10 août 2018 ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2018 portant approbation de la présente convention environnementale ;

Considérant que cette convention est conclue en exécution de la responsabilité élargie du producteur de véhicules ;

Considérant que l'objectif de cette convention est également de donner exécution aux responsabilités élargies du producteur de pneus, d'huiles, de piles et d'accumulateurs de première monte ou de premier équipement des véhicules ;

Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage comprend en première priorité, conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Région de Bruxelles-Capitale, la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés et comme autre principes : a) le réemploi de composants ;b) le recyclage de matériaux et de matières premières ;c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes ; Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des pondérations économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment la performance des secteurs qui sont directement concernés par le traitement de véhicules hors d'usage.

LES PARTIES CI-APRES : 1° la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-président et Madame Céline Fremault, Ministre de l'Environnement, Dénommée ci-après « la Région », 2° les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes : - l'a.s.b.l. FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par Monsieur Philippe Dehennin, président, - l'a.s.b.l. TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par Monsieur Didier Perwez, président, et dont font partie intégrante les Groupements suivants : o Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par Monsieur Peter Daeninck, président, o IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représenté par Monsieur Patrick Godart, président, o TRAXIO ROAD SUPPORT, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par Monsieur Yves Dombrecht, président, - l'a.s.b.l. Fédération du Matériel Automobile, affiliée à l'a.s.b.l.

TRAXIO sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par Monsieur Etienne Dubois, président, - l'a.s.b.l. FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, affiliée à l'a.s.b.l. TRAXIO, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par Monsieur Eric Leyn, président, - l'a.s.b.l. COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux ferreux et non ferreux, sise Esplanade 1, bte 87, à 1020 Bruxelles, représentée par Monsieur Pierre Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par Monsieur Karel Casier, président, et pour la division des centres agréés par Monsieur Vincent Quidousse, président, - l'a.s.b.l. FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par Monsieur Michel Verholen, président, - l'a.s.b.l. ESSENSCIA, Association belge des industries chimiques et des sciences de la vie, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par Monsieur Yves Verschueren, managing director, et pour la division ESSENSCIA PolyMatters, par Madame Saskia Walraedt, directeur, - l'a.s.b.l. FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'industrie du bois et de l'ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5, bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par Monsieur Fa Quix, directeur général, - l'a.s.b.l. AGORIA, Fédération multisectorielle de l'Industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par Monsieur Marc Lambotte, administrateur délégué, Dénommées ci-après « les organisations », CONVIENNENT CE QUI SUIT : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions et concepts

Article 1er.§ 1. Les concepts et définitions contenus dans l'ordonnance déchets du 14 juin 2012, dans l'Arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention. § 2. Pour l'application de la présente convention l'on entend par : 1. Plan de gestion L'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants : ? un plan de prévention ; ? un aperçu des actions à destination du secteur ; ? un aperçu des actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage ; ? un plan financier ; ? une méthode de contrôle et de suivi, ainsi que des indicateurs permettant ceux-ci. 2. Véhicule Le terme désigne les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 et décrits dans la directive 70/156/EEG du 6 février 1970 sur l'adaptation réciproque des législations en vigueur dans les différents Etats membres en matière d'homologation de véhicules à moteur et de leur attelage, ainsi que les véhicules à moteur à trois roues tels que décrits dans la directive 92/61/EEG du 30 juin 1992 relative à l'homologation des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des tricycles, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes.3. Arrêté gestion des déchets L'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.4. Arrêté gestion des véhicules hors d'usage (VHU) L'Arrêté du 15 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.5. Véhicule hors d'usage (VHU) Tout véhicule, dont le propriétaire se défait, prévoit de se défaire ou se voit contraint de se défaire conformément à la définition réglementaire prévue dans l'article 2 de l'Arrêté du 15 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.6. Dernier détenteur ou propriétaire La personne physique ou morale qui présente le véhicule hors d'usage au centre agréé en vue de sa destruction ou au point de reprise.7. Pneu Tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo.8. Pneu usé Uniquement dans le cadre de la présente convention environnementale, il faut entendre par pneu usé tout pneu équipant un véhicule hors d'usage, indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre agréé.Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus à rechaper ou valorisables. 9. Pneu à rechaper Tout pneu usé qui après démontage, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine 10.Pneu valorisable Tout pneu usé qui après démontage, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable. 11. Pneu réemployé Tout pneu qui satisfait aux normes légales d'utilisation initiale et qui est revendu ou cédé via un circuit destiné à prolonger l'usage pour lequel il a été conçu initialement, sans modification physique ni chimique.12. Prévention Toute mesure qui a pour effet tant de diminuer la quantité de déchets provenant des véhicules hors d'usage ainsi que des composants ou des matériaux qu'ils contiennent, que de limiter la nocivité de ces déchets pour l'environnement.13. Traitement Tout traitement que subit un véhicule hors d'usage dans une installation autorisée, en particulier toute activité de dépollution, de démontage ou de démantèlement, de réduction, de broyage/concassage, de valorisation et d'élimination des déchets de broyage, et toute autre activité, en vue de la séparation et de la valorisation de composants, de matériaux, de matières premières ou d'énergie à partir du véhicule hors d'usage ou de ses composants.14. Réemploi des composants et des fluides des véhicules hors d'usage Toute opération par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus.15. Réemploi de pneus La réaffectation du pneu au stade de déchet au même usage ou à un usage équivalent à celui pour lequel ils étaient initialement conçus.16. Recyclage La valorisation de matériaux et de matières premières, provenant du traitement de véhicules hors d'usage, soit lors du processus de production original qui était à la base des déchets, soit lors d'un autre processus de production, la récupération d'énergie non comprise.17. Producteur Parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a) ;c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union Européenne ;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d). 18. Détaillant Toute personne physique ou morale qui vend en Belgique des véhicules aux consommateurs.19. Distributeur officiel Toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules neufs d'un ou de plusieurs producteurs de véhicules.20. Secteur Toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation. Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale : Secteur 1 : secteur se composant de producteurs et de leurs importateurs, de leurs distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile ;

Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage ;

Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules. 21. Centre agréé Toute personne physique ou morale agréée par l'organisme de gestion, et autorisée par Bruxelles Environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction d'une épave de véhicule ou un véhicule hors d'usage, et pour la délivrance d'un certificat de destruction.22. Point de reprise Toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage.23. Opérateur de pneus Toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés qui sont requis dans le cadre de l'exercice de ses prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers.24. Désimmatriculation définitive La désactivation du numéro de châssis dans le répertoire officiel d'immatriculation de véhicules, ainsi que mentionnée à l'article 2 de l'Arrêté royal du 31 décembre 1953, établissant la réglementation de l'immatriculation des véhicules et des remorques, de sorte que la nouvelle immatriculation de ce numéro de châssis ne soit plus possible.25. Coûts de traitement des véhicules hors d'usage Les coûts de dépollution, de transfert, de destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors d'usage, sans considération des coûts du démontage et du conditionnement de pièces d'occasion des véhicules hors d'usage en vue de leur revente.26. Opérateurs de traitement Les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs qui traitent les véhicules hors d'usage dépollués provenant des centres agréés. 27. Organisme de gestion Association sans but lucratif et de coordination du contrat (convention environnementale), créée par les organisations conformément à l'article 2.3.3 de l'Arrêté gestion des déchets, et ayant pour but d'atteindre les objectifs et de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention. 28. Bruxelles Environnement L'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement. Objectifs pour les véhicules hors d'usage

Art. 2.§ 1. Cette convention est conclue en exécution de l'article 2.1.2 § 2 de l'Arrêté gestion des déchets dans lequel il est stipulé qu'en vue de respecter leur responsabilité élargie des producteurs, les producteurs peuvent conclure avec la Région une convention environnementale déterminant des modalités particulières d'exécution et de mise en oeuvre de leurs obligations.

La gestion globale des véhicules hors d'usage est basée sur l'ordre de priorité suivante : 1. prévention de déchets provenant de véhicules ;2. réemploi de composants ;3. recyclage de matériaux et de matières premières ;4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d'énergie ;5. incinération ;6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie. Il est possible de déroger à cette priorité en tenant compte de la « meilleure technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif » et en fonction de la faisabilité économique. § 2. Les objectifs suivants sont atteints par les producteurs en matière de traitement des véhicules hors d'usage : a) taux de réemploi et de valorisation de 95 % ;b) taux de réemploi et de recyclage de 85 %. § 3. Pour le traitement des pneus usés collectés soumis à l'obligation de reprise est considéré : a) Le nombre de pneus usés à collecter et à traiter doit correspondre au nombre de véhicules hors d'usage avec un maximum de 100% de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque véhicule hors d'usage ;b) Les pneus collectés sont premièrement triés pour récupérer les pneus réutilisables ; c) Les objectifs de recyclage/réemploi, de rechapage et de valorisation sont conformes à l'article 2.4.19 de l'Arrêté gestion des déchets ; d) Le reste des pneus est valorisé énergétiquement ;e) La mise en décharge des pneus usés n'est pas autorisée. § 4. En vue de l'atteinte des objectifs de collecte et de traitement des pneus usés, l'organisme de gestion réalise un échantillonnage afin de déterminer dans quelle mesure le pneu de secours est présent dans les véhicules hors d'usage collectés par l'organisme de gestion. Le taux de collecte est adapté en fonction du taux de retour desdits pneus. § 5. Pour les huiles usagées des véhicules hors d'usage, l'organisme de gestion atteint les taux de l'article 2.4.30 de l'Arrêté gestion des déchets en lien avec la gestion des huiles usagées. § 6. Pour les déchets de piles et accumulateurs des véhicules hors d'usage, l'organisme de gestion atteint les taux de l'article 2.4.9 de l'Arrêté gestion des déchets en lien avec la gestion des déchets de piles et accumulateurs. § 7. En vue de l'atteinte des objectifs repris dans cette convention et issus notamment de l'Arrêté gestion des déchets, l'organisme de gestion étudie la quantité de véhicules hors d'usage exportés. Cette analyse se fait au moins une fois sur la durée de la convention. § 8. Les résultats de traitement atteints en Région de Bruxelles-Capitale font l'objet d'une évaluation annuelle faisant partie du rapport annuel.

Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l'organisme de gestion est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à Bruxelles Environnement un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation.

Au terme de ce délai, si elle estime que les progrès réalisés ne sont pas suffisants, la Région se réserve le droit de dénoncer la présente convention et de demander aux adhérents à l'organisme de gestion, aux distributeurs et aux détaillants d'assumer leurs obligations de reprise telles que décrites dans l'Arrêté gestion des déchets.

Champ d'application

Art. 3.Cette convention s'applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules hors d'usage, aux véhicules hors d'usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles, les piles et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les véhicules hors d'usage, ainsi qu'aux matériaux qui composent ces véhicules hors d'usage. Elle décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.

Bonne gouvernance

Art. 4.§ 1. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants : - Transparence de l'information ; - Processus de suivi dans l'élaboration des études ; - Evaluation technique du système mandatée par Bruxelles Environnement dans le cadre de la signature de la nouvelle convention environnementale ; - Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ; - Introduction de Principes de Bonne conduite des parties signataires à la convention. § 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière constructive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention. § 3. Bruxelles Environnement a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques. CHAPITRE 2. - Prévention Mesures de prévention

Art. 5.§ 1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre : a) pour limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux ;b) pour que le démontage, le réemploi et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules ;c) afin d'intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés. Les producteurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 15, § 3, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion.

Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les véhicules hors d'usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces. § 2. L'organisme de gestion réalise une étude de faisabilité, en concertation avec Bruxelles Environnement, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la convention, sur les possibilités en matière de réparation et de réemploi des véhicules hors usage, ainsi que les matières issues de ceux-ci, entre autres verres, textiles, plastiques, métaux. En fonction des résultats de l'étude, des mesures sont proposées et exécutées par l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion veille à l'optimisation de l'usage de la voiture, notamment en explorant des pistes de partenariat avec des systèmes de prêts de voiture, de covoiturage, de mobilité basse émission. Cette mesure fait partie intégrante du plan de communication. § 4. L'organisme de gestion peut utiliser des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer la gestion du flux et les objectifs de la convention dans le respect de la Loi sur la vie privée.

Plan de prévention

Art. 6.§ 1. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 5, l'organisme de gestion propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum : - un aperçu des actions prévues par l'organisme de gestion en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative ; - un aperçu des actions individuelles prévues par les producteurs en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative ; - des indicateurs pour chacune des activités prévues en fonction de l'évaluation des efforts consentis et/ou des résultats atteints. Ces indicateurs sont présentés dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la convention. Parmi ces indicateurs, on peut notamment prendre en compte les moyens alloués à la prévention dans le budget de l'organisme de gestion, ceux-ci sont clairement identifiés dans la comptabilité de l'organisme de gestion. § 2. Six mois après la signature du présent accord, l'organisme de gestion présente un plan de prévention en vue de son approbation. § 3. L'organisme de gestion présentera un rapport annuel reprenant : - les actions de l'organisme de gestion ; - les actions des producteurs individuels ; - les indicateurs.

Le plan est évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire, adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties. CHAPITRE 3. - Collecte sélective La collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs

Art. 7.§ 1. L'obligation de reprise des véhicules hors d'usage par les producteurs est réalisée par la mise en place d'un nombre suffisant de points de reprise, répartis de manière équilibrée sur le territoire de la Région bruxelloise, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la Région bruxelloise. Un point de reprise est de préférence un centre agréé ou un point de vente de véhicules.

Le point de reprise doit disposer d'un permis d'environnement ou d'une autorisation pour le stockage des véhicules hors d'usage. Si le point de reprise n'est pas un centre agréé, les véhicules hors d'usage repris sont transférés vers un centre agréé.

Le point de reprise délivre, en échange de la remise d'un véhicule hors d'usage, un certificat de remise en vue du traitement et de la destruction.

En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de destruction délivré par le centre agréé sert de certificat de remise du véhicule hors d'usage. En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le bordereau d'achat ou la facture fait office de certificat de remise.

Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs officiels est utilisé ou si au moins un point de réception est indiqué par chaque producteur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsqu'un producteur ou son importateur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il s'engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification par le point de vente, les véhicules hors d'usage qui se trouvent dans le point de vente, conformément à l'exécution de l'obligation de reprise « 1 pour 0 ». Il peut être dérogé à ce délai si le point de vente n'offre qu'un seul véhicule hors d'usage pour enlèvement.

Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de reprise. Le véhicule hors d'usage est accompagné de tous les documents de bord légaux tels que repris dans l'Arrêté gestion des déchets.

La réception dans ces points de reprise se fait sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes : 1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et il doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique ;2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les points de reprise peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner.

Pour les véhicules abandonnés, les producteurs acceptent que la réception se fasse sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes : 1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage ;2. il doit être accompagné d'une déclaration de la police ou du gestionnaire de la voirie signifiant qu'il s'agit d'un véhicule abandonné ou d'une décision du juge compétent attribuant au détenteur final la propriété ;3. il doit être déposé dans le point de reprise, situé en Région de Bruxelles-Capitale, indiqué par les producteurs de la marque concernée. § 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d'usage, tout producteur a l'obligation selon son choix : - soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à l'activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers, expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et les centres agréés. Les frais de l'expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur. Les organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite. - soit d'organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, garantissant au détenteur et/ou propriétaire final la reprise sans frais et permettant d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 2.4.42 de l'Arrêté gestion des déchets.

La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est au moins égale à la valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d'usage tel que défini au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le taux de l'aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du rhodium (London Metal Exchange).

A tout moment, le producteur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés, contrat par lequel le producteur garantit au détenteur et/ou propriétaire final la reprise sans frais de tout véhicule hors d'usage de ses propres marques selon les articles 2.1.1 § 3, 2.2.2 à 2.2.5 et 2.4.35 à 2.4.39 de l'Arrêté gestion des déchets, et qui permet d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 2.4.44 dudit Arrêté. § 3. Les points de reprise s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation.

Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de reprise pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner.

Collecte des véhicules hors d'usage auprès des détaillants

Art. 8.§ 1. Le détaillant accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de reprise, dont une liste est mise à disposition par le détaillant. Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage. L'acceptation des véhicules hors d'usage par le détaillant se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes : 1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et il doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les détaillants peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner. § 2. Les détaillants de véhicules s'engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun de leurs points de vente ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et adresses, d'une part de tous les centres agréés et d'autre part de tous les points de reprise en Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées dans l'article 8, § 1er de la présente convention. § 3. Les détaillants s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers les centres agréés dans les délais fixés par la législation.

La reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de reprise pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les éventuels frais de traitement sont calculés en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner.

Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2

Art. 9.Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d'usage appartenant aux secteurs 1 et 2 s'engagent également à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers les centres agréés dans les délais fixés par la législation.

Pneus usés

Art. 10.En ce qui concerne les pneus usés, les distributeurs officiels, les vendeurs finaux, les réparateurs de carrosseries, les entreprises de garage et les firmes de dépannage s'engagent à ne pas mélanger le flux de pneus usés provenant des véhicules hors d'usage et le flux de pneus usés provenant de la vente directe de pneus neufs. CHAPITRE 4. - Réemploi, recyclage et valorisation Réemploi, recyclage et valorisation

Art. 11.§ 1. Le réemploi de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d'usage, y compris l'utilisation de déchets comme source d'énergie, se font en respect des conditions prévues dans l'Arrêté gestion des déchets et de l'Arrêté gestion des VHU et en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales pertinentes en matière de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après. § 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fait les plus grands efforts possibles pour réaliser le § 1er ci-dessus. Ces efforts porteront principalement sur : - Le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage ; - L'encouragement au réemploi et au recyclage des composants, des matériaux et des fluides des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent ; cela comprend entre autres : o l'élaboration de mesures afin de soutenir et améliorer l'organisation générale du réemploi des composants des véhicules hors d'usage ; o l'encouragement à la réparation de dégâts par l'utilisation de composants usagés ou remanufacturés en tenant compte des mesures en matière de sécurité ; o l'encouragement au remanufacturing en cherchant de nouvelles opportunités en accord avec les parties concernées ; o la recherche d'une collaboration avec le secteur de la réparation du verre pour le réemploi du vitrage des véhicules hors d'usage et la prise de mesures pour un démontage plus ciblé et plus efficace du vitrage des véhicules hors d'usage destiné à être réutilisé ; - L'amélioration du traitement des déchets provenant de la dépollution et du démontage des véhicules hors d'usage ; - La poursuite du développement de techniques de recyclage, notamment en matière de traitement des résidus de broyage qui doit mener à un recyclage de haute qualité ou à une récupération d'énergie ; - La prise de mesures conformes au règlement POP européen ; - Limiter la perte de métaux hors du cycle de recyclage des métaux, par exemple en adoptant des méthodologies plus larges afin de détecter les possibilités d'amélioration future. - L'incitation à une meilleure conception et au réemploi de composants et matériels via des marchés publics durables ou l'intégration de critères environnementaux dans les contrats passés avec les acteurs de la filière. - L'évaluation, avec tous les acteurs concernés, du respect de l'enregistrement des intermédiaires afin d'augmenter la traçabilité.

L'objectif est de traiter un maximum de véhicules dans les centres agréés avant qu'ils ne soient broyés. Si l'évaluation montre que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, ces mesures devront être définies et exécutées, en accord avec tous les acteurs concernés. CHAPITRE 5. - Sensibilisation Sensibilisation des consommateurs

Art. 12.§ 1. L'organisme de gestion se charge de sensibiliser les consommateurs via les détaillants et les intermédiaires à propos de la collecte et du traitement de véhicules hors d'usage, en exécution du présent accord et conformément au plan de prévention. § 2. L'organisme de gestion sensibilise les consommateurs à l'importance de se défaire correctement de leurs véhicules hors usage et aux risques de la gestion illégale. § 3. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions qui seront menées, les publics cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions.

L'organisme de gestion remet chaque année à la Région un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication sera évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de Bruxelles Environnement. § 4. Le plan de communication sur 6 ans est soumis pour approbation à Bruxelles Environnement, ainsi que les mises à jour annuelles, et les campagnes plus ponctuelles sont remises pour avis à Bruxelles Environnement pour assurer un suivi des aspects liés à l'environnement dans ces campagnes. CHAPITRE 6. - Financement Financement de l'organisme de gestion

Art. 13.Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion au sein duquel les différentes organisations sont associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci, sans préjudice de la responsabilité des détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées.

L'organisme de gestion précité est, ainsi que prévu dans la structure de l'organisme de gestion, entièrement financée par l'ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l'organisme de gestion.

Plan financier

Art. 14.§ 1. Au plus tard six mois après la signature de la présente convention, l'organisme de gestion soumet pour approbation à Bruxelles Environnement un plan financier pour la durée de la convention environnementale conformément aux dispositions de l'article 2.3.6 1° de l'Arrêté gestion des déchets. § 2. Tous les ans avant le 1er octobre l'organisme soumet pour approbation un plan actualisé portant sur l'année calendaire suivante. § 3. Le plan financier reprend au minimum les éléments suivants : - Les coûts de fonctionnement de l'organisme ; - En distinguant par type de flux, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ; - Détail du calcul effectué pour calculer la part de chaque secteur et modalités d'adaptation le cas échéant ; - Le mode d'encaissement ; - La politique en matière de provisions et de réserves ; - Le financement des pertes éventuelles ; - La politique d'investissement financier.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement. § 4. Le Plan financier doit respecter les principes suivants : - L'organisme de gestion doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes ; - Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente REP calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à Bruxelles Environnement. CHAPITRE 7. - Rapportage Tâches de rapportage de l'organisme de gestion

Art. 15.§ 1. Avant le 31 mai de chaque année l'organisme de gestion fournit à Bruxelles Environnement les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : A. pour les véhicules hors d'usage : 1° la quantité totale de véhicules en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kg et nombres qui a été mise sur le marché ;2° la quantité totale de véhicules hors d'usage, exprimée en kg, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région de Bruxelles-Capitale par les centres agréés ;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kg, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés et recyclés ;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie ;c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets ;d) ont été éliminés en décharge ;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations de traitement autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région de Bruxelles-Capitale.5° L'organisme de gestion établit un suivi sous forme de rapport des filières dans lesquelles les matériaux sont soit réutilisés, soit recyclés, soit valorisés. B. afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés : 1° la quantité totale de pneus usés provenant des centres agréés ;2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise ;3° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement ;4° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme : a) triée en vue d'être réutilisée ;b) rechapée ;c) utilisée pour le recyclage des matériaux ;d) revalorisée énergétiquement. § 2. Chaque année avant le 1er juillet, l'organisme de gestion fait aussi le rapport sur : 1° les résultats commentés ;2° le plan de prévention ;3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés ;4° la gestion financière ;5° les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données ;6° toutes les autres mesures du plan de gestion. § 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'organisme de gestion calcule les résultats sur base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec Bruxelles Environnement et secteur 2, l'organisme de gestion développera un processus afin de mettre à disposition les données relatives au réemploi et afin de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière inacceptable la charge administrative pour les centres agréés. L'organisme de gestion procède régulièrement à une évaluation de ce système EMS. § 4. L'organisme de gestion veille à ce que les données des §§ précédents et le contenu des données des articles 2.2.12 § 1, 2.4.13 § 2, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.43 de l'Arrêté gestion des déchets soient reprises dans un seul rapport de sorte que Bruxelles Environnement puisse remplir ses missions de contrôle et de rapportage aisément. § 5. Conformément à l'Arrêté gestion des déchets et aux articles repris dans le § 4 ci-dessus, les données transmises dans le cadre du rapportage annuel sont soumises à l'approbation de Bruxelles Environnement conformément aux dispositions de l'article 2.3.6 4° de l'Arrêté gestion des déchets.

Rapport financier

Art. 16.§ 1. L'organisme de gestion, ensemble avec Bruxelles Environnement, désigne un organisme de contrôle chargé de contrôler les comptes de l'organisme de gestion et des données reprises à l'article 14 afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention.

Annuellement, l'organisme de contrôle fait un rapport écrit à l'organisme de gestion ainsi qu'à Bruxelles Environnement, au plus tard en juin de l'année calendaire concernée. § 2. Dans le cadre du contrôle, Bruxelles Environnement peut demander toutes informations supplémentaires qu'il juge utile afin de vérifier si les flux financiers correspondent aux tâches de l'organisme de gestion et permettent de répondre aux objectifs de l'Arrêté gestion des déchets ainsi que de la présente convention.

Règles à respecter dans le rapport

Art. 17.Le rapport doit respecter les règles suivantes : 1° les statistiques fournies à Bruxelles Environnement dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion ou au producteur par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion.3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion.L'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le rapport à Bruxelles Environnement de cette action ainsi que des résultats.

Information

Art. 18.Via son site Internet, l'organisme de gestion met à la disposition permanente les informations suivantes : 1° la liste des points de reprise ;2° la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules hors d'usage ;3° la liste des producteurs ayant donné leur accord pour travailler ensemble avec l'organisme de gestion. CHAPITRE 8. - Tâches et responsabilités du secteur Tâches et responsabilités du secteur

Art. 19.§ 1. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion. Ils s'engagent à tout mettre en oeuvre afin que la performance atteinte globalement en 2017 en matière de réemploi et recyclage soit au minimum maintenue et à rechercher, en collaboration avec la Région, les mesures qui devraient être prises si la tendance était à la baisse. § 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'organisme de gestion, et en particulier les producteurs, font le nécessaire, en tant que co-responsables et en concertation réciproque, pour garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter à long terme tous les engagements et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la responsabilité des détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des pouvoirs publics concernés. § 3. Le secteur et en particulier les producteurs sont responsables du financement de l'organisme de gestion. § 4. Conformément à l'Arrêté gestion des déchets, les producteurs, distributeurs officiels et vendeurs finaux, mandatent l'organisme de gestion, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs obligations d'information.

Promouvoir la collecte

Art. 20.§ 1. Afin de promouvoir la collecte des véhicules hors d'usage, le secteur et l'organisme de gestion prennent diverses initiatives dans différents domaines ayant un lien avec : - L'exportation des véhicules ; - Le commerce des véhicules ; - La fiscalité des véhicules ; - La traçabilité des véhicules. § 2. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin que seuls les véhicules pouvant encore techniquement être utilisés comme véhicules dans le pays de destination puissent être exportés. § 3. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin de freiner le commerce illégal des véhicules hors d'usage. § 4. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes en matière de fiscalité pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin de collecter plus de véhicules hors d'usage. § 5. Tous les membres du secteur et l'organisme de gestion, plaident aupres du Gouvernement federal et de la Direction pour l'Immatriculation des Vehicules pour que la reforme de l'immatriculation des vehicules en Belgique soit menee dans les plus brefs delais. Cette reforme repose sur les principes de base suivants : 1. Le proprietaire du vehicule doit toujours etre connu de la Direction pour l'Immatriculation des Vehicules ;2. Tant qu'il ne pourra pas presenter une attestation de transfert de propriete, une preuve que le vehicule a ete exporte ou un certificat de destruction emis par un centre agree, le proprietaire du vehicule reste soumis a la taxe de circulation annuelle.Les professionnels du secteur automobile sont toutefois exoneres de cette taxe pour leur parc de vehicules en stock ; 3. Afin d'eviter toute surcharge administrative, le systeme reforme devra recourir au maximum au transfert de donnees via Internet. En cas d'absence continue de toute initiative ou d'exécution de la réforme envisagée, les membres du secteur et l'organisme de gestion procèderont à la prise de mesures complémentaires, moyennant approbation des autorités compétentes. § 6. L'organisme de gestion poursuit ses initiatives en matière de recherche et de développement pour améliorer la collecte. Ces initiatives peuvent être entre autre le benchmarking des meilleures solutions disponibles dans d'autres pays et le calcul du manque de recettes fiscales pour les autorités. § 7. La Région s'engage à soutenir l'organisme de gestion dans l'ensemble des tâches et des actions entreprises dans le cadre du présent article, ainsi que du chapitre 10 relatif aux engagements de la Région.

Tâches et responsabilités des producteurs

Art. 21.§ 1. Afin de répondre à l'obligation de reprise des pneus, des huiles et des piles et accumulateurs de 1ère monte, les producteurs s'engagent avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2009 : ? Pour les huiles de 1er remplissage, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les huiles ; ? Pour les piles et accumulateurs de 1ère monte, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les piles et accumulateurs : - Pour les piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles de 1ère monte, ainsi que pour les piles et accumulateurs industriels pour la propulsion de véhicules hybrides et électriques, les producteurs s'engagent à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour le type de piles et accumulateurs précités. ? Pour les pneus de 1ère monte les producteurs s'engagent : - A réaliser les objectifs relatifs aux pneus usés ainsi que définis dans l'article 2 § 3. A cette fin ils font appel à un ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de commun accord avec l'organisme de gestion compétent pour les pneus une compensation financière pour les pneus manquants des véhicules hors d'usage ; - A mandater l'organisme de gestion pour leur obligation de rapport conformément à l'article 15. § 2. Les producteurs s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers et ce selon les conditions reprises à l'article 7 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement auprès des centres agréés dans les délais fixés par la législation. § 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécuritaires. Ils informent l'organisme de gestion de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention relatif à la prévention. § 4. Conformément au Chapitre 6 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque producteur met à la disposition de l'organisme de gestion toutes les données devant être rapportées. § 5. Tout producteur s'engage à transférer à ses distributeurs officiels les informations nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés. § 6. Tout producteur s'engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi que le vendeur final des points de réception. § 7. Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de voitures en tant que point de reprise, il s'engage à faire enlever gratuitement tous les véhicules hors d'usage, se trouvant dans le point de vente suite à l'accomplissement de l'obligation de reprise « 1 pour 0 », et ce dans un délai de 10 jours ouvrables après avis par le point de vente. Il peut être dérogé de ce délai si le point de vente ne présente qu'un seul véhicule hors d'usage à enlever. § 8. Les producteurs ne sont pas obligés de mentionner sur la facture de vente d'un véhicule neuf au consommateur les différents contributions et cotisations environnementales.

Tâches et responsabilités des détaillants

Art. 22.§ 1. Les détaillants s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers et ce selon les conditions reprises à l'article 8 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement auprès des centres agréés dans les délais fixés par la législation. § 2. Le détaillant participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions en matière de sensibilisation (article 12) de la présente convention. Tâches et responsabilités des centres agréés

Art. 23.§ 1. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la désimmatriculation administrative du véhicule hors d'usage. Le centre agréé doit en outre être intéressé au démantèlement en vue du réemploi et du recyclage de composants de matériaux en fonction du principe de « la meilleure technologie disponible qui n'engendre pas de frais excessifs », en fonction de la faisabilité économique et également en respectant les normes de sécurité. § 2. Le centre agréé s'engage à transmettre gratuitement à l'organisme de gestion selon la périodicité indiquée par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'Arrêté gestion des déchets et à l'Arrêté gestion des VHU - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réemploi, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la décision de la Commission européenne du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;

Il s'agit en particulier : - des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au détenteur et/ou propriétaire final des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction ; - de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé ; - de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement ; - de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif.

Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'organisme de gestion conformément à l'article 25.

Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.

La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doivent être des entreprises agréées à cet effet par les pouvoirs publics. § 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réemploi, recyclage et valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l'Arrêté gestion des déchets. Le centre agréé établit le choix des opérateurs de traitement et des opérateurs des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit à l'article 24 § 1. § 4. Dans le cas de véhicules incomplets, le centre agréé peut demander une indemnisation forfaitaire au dernier détenteur, au prorata des éléments manquants (conformément à l'article 7, § 3). § 5. Les centres agréés s'engagent à ne pas stimuler la dépollution et/ou le démantèlement avant l'arrivée dans le centre agréé § 6. Le centre agréé s`engage à payer à l'organisme de gestion une indemnité par pneu qui est égale à la contribution environnementale devant être payée à l'organisme de gestion pour les pneus usés au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs dépasse le nombre de pneus devant être présents sur les véhicules hors d'usage et au cas où le centre agréé vend lui-même des pneus pour réemploi en Belgique. § 7. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, l'organisme de gestion propose de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils peuvent aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 23 de la présente convention. § 8. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur un certificat de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5 § 3 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par l'organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destruction qui répondent à ces exigences minimales.

Tâches et responsabilités des opérateurs de traitement

Art. 24.§ 1. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau d'étude indépendant désigné par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires pour déterminer les taux de réemploi, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement des véhicules hors d'usage. Chaque opérateur de traitement communique annuellement à ce bureau d'étude les données relatives à l'évacuation des flux sortants sur base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l'organisme de gestion dont la composition moyenne du véhicule a été actualisée par une étude de l'organisme de gestion en 2017. Le bureau d'étude indépendant garantit la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre lui et l'opérateur de traitement. L'actualisation annuelle de ces données est transmise pour information à Bruxelles Environnement en respectant l'accord de confidentialité des données conclut à cet égard. Tout changement dans la méthodologie de calcul est soumis pour approbation à Bruxelles Environnement.

L'opérateur de traitement donne également accès au bureau d'étude à ses installations pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires. § 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'étude devra déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci sera ensuite introduit dans le système EMS par l'organisme de gestion, au plus tard 10 jours ouvrables après que les résultats lui aient été communiqués par le bureau d'étude. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à charge de l'organisme de gestion avec un maximum d'une étude tous les 3 ans et chaque fois qu'une amélioration en termes d'un pourcentage plus élevé en ressort. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peuvent faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit au § 1. § 3. Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles n'engendrant pas de frais excessifs pour le traitement de véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation imposés par l'Arrêté gestion des déchets. CHAPITRE 9. - Tâches de l'organisme de gestion Tâches de l'organisme de gestion

Art. 25.L'organisme de gestion se charge de toutes les tâches nécessaires à l'exécution de la présente convention environnementale, entre autre : 1° l'exécution des modalités du plan de prévention et les campagnes de sensibilisation, conformément aux articles 5 et 12 de la présente convention ;2° la gestion du traitement des véhicules hors d'usage ;3° le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d'usage ;4° la gestion du système de monitoring « End-of-life vehicles Monitoring System », EMS, qui enregistre toutes les données et génère les rapports concernant la collecte, le traitement et l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national, régional qu'individuellement par société ;5° mettre l'EMS gratuitement à disposition des centres agréés ;6° le rapport à Bruxelles Environnement conformément à l'article 15 de la présente convention et le respect des autres obligations d'information inhérentes à cette convention ;7° pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés puissent également utiliser le système comme registre électronique des déchets ;8° l'établissement et la publication d'un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région de Bruxelles-Capitale afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite ;9° coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules hors d'usage (villes et communes, domaines, assurances, sociétés de Leasing) en collaboration avec les Régions ;10° envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l'information disponible sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à ce qu'ils puissent évoluer constamment ;11° participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c'est-à-dire assister aux réunions, faire le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont complètes ;12° stimuler l'enregistrement correct des données dans l'EMS tout en communiquant sur l'EMS et les objectifs de l'EMS vis-à-vis des centres agréés, adapter le système si besoin.La communication comprend entre autre des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs ; 13° agir en tant qu'intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les catégories du secteur et en tant que co-responsables ;14° centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les transférer au Service de l'Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du répertoire de véhicules belge ;15° sur base des données mentionnées à l'article 23, § 2 ainsi que du poids à vide des véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de réemploi, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules hors d'usage traités.Ces taux sont annuellement communiqués à tous les centres agréés par l'organisme de gestion ; 16° mettre gratuitement à disposition via Internet de tous les centres agréés la base de données pour le démantèlement, nommée IDIS ;17° organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de certification et les régions afin d'optimiser les audits ;18° prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réemploi, de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d'usage auprès des opérateurs de traitement 19° remplir l'obligation d'information conforme à l'article 18.20° aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, proposer de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 23 de la présente convention.

Art. 26.L'organisme de gestion vise la plus grande uniformité possible en matière de procédures administratives et de logistique.

Plan de gestion

Art. 27.§ 1. L'organisme de gestion remet pour approbation, au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à Bruxelles Environnement. Dans celui-ci, il indique comment il compte exécuter les dispositions de la convention. Le plan de gestion comprend au minimum les modalités d'exécution des dispositions à l'article 2.2.9 4° de l'Arrêté gestion des déchets. L'organisme de gestion soumet chaque année avant le 1er octobre une actualisation du plan de gestion pour approbation. § 2. Le plan de gestion se compose comme suit : - Le plan financier tel que défini aux articles 14 et 28 ; - Le plan de communication tel que défini aux articles 5 et 12 ; - Le plan de prévention tel que défini à l'article 6 ; - Les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention.

Le canevas du plan de gestion ainsi que des évaluations intermédiaire et finale est élaboré dans la première année d'entrée en vigueur de la convention. § 3. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec Bruxelles Environnement, et/ou un expert technique désigné par lui, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention, également en milieu de convention pour une évaluation intermédiaire, et en fin de convention pour une évaluation finale. § 4. Sur la base du plan de gestion de départ, puis de son évaluation intermédiaire et de son évaluation finale réalisées par l'organisme de gestion, Bruxelles Environnement peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi que des évaluations intermédiaire et finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par Bruxelles Environnement. § 5. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées.

Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'organisme de gestion et la Région. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion. § 6. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de Bruxelles Environnement.

Plan financier

Art. 28.L'organisme de gestion soumettra pour approbation à Bruxelles Environnement au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de la convention.

Chaque année avant le 1er octobre l'organisme de gestion soumet pour approbation une actualisation du plan financier pour l'année calendaire suivante.

Conseil d'administration

Art. 29.Bruxelles Environnement, ou une personne désignée par lui, jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de l'organisme de gestion.

A cet effet, il est invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise et en reçoit le rapport au moins une semaine avant la date de la réunion, ainsi que les procès-verbaux à la suite de ces réunions.

Comité d'accompagnement

Art. 30.Il est institué un Comité d'accompagnement.

Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre de l'Environnement ; - un représentant de Bruxelles Environnement ; - un représentant de l'organisme de gestion.

Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.

Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.

Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an.

Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.

Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - Le plan financier ; - L'actualisation annuelle du plan financier ; - Les éléments constitutifs des cotisations des membres ; - Le plan stratégique de communication ; - Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.

L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de Bruxelles Environnement aux termes de cette convention environnementale.

Forum de discussion

Art. 31.§ 1. Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion trois fois sur les 6 années de la convention réunissant des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant) ; des associations environnementales ; des opérateurs de collecte et de traitement, y compris les centres agréés ; la ou les personnes morales de droit public ; de l'organisme de gestion ; de Bruxelles Environnement. § 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif dont les représentants présents peuvent émettre des avis sur la présentation des documents et de tous sujets abordés lors de ces réunions, et au minimum sur les éléments du plan de gestion tel que repris à l'article 27, ainsi que ses évaluations intermédiaire et finale, et le rapport annuel tel que repris à l'article 15.

Les avis sont rédigés dans le mois de la tenue de la réunion du Forum de discussion. Si l'approbation de Bruxelles Environnement est requise, les avis éventuellement émis par les représentants présents sont annexés à la demande d'approbation. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion. § 5. Le Forum de discussion a pour but d'apporter des solutions constructives aux thématiques abordées en réunion. CHAPITRE 1 0. - Engagements de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 32.La Région de Bruxelles-Capitale se concerte avec les autres régions et les services fédéraux afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage sur tout le territoire belge.

Art. 33.Bruxelles Environnement veillera au nom de la Région de Bruxelles-Capitale à ce que la législation de Bruxelles-Capitale relative à la prévention et à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées. Le cas échéant, la Région de Bruxelles-Capitale verbalise le détenteur qui remet un véhicule hors d'usage à un centre non agréé et qui se trouve dans l'incapacité de présenter un certificat de destruction.

La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à contrôler le respect de la législation en matière d'exportation de véhicules hors d'usage.

Au nom de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement entreprendra les actions de sensibilisation nécessaires pour que ville, communes et autres institutions ou organismes publics remettent leurs véhicules hors d'usage exclusivement à des centres agréés en veillant à ce qu'ils soient accompagnés de leurs documents de bord. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à contrôler le respect de cette disposition.

Art. 34.§ 1. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à adapter si nécessaire la législation de Bruxelles-Capitale relative à la prévention et la gestion des déchets afin de rendre possible l'exécution de la présente convention. § 2. Si la Région de Bruxelles-Capitale compte adapter sa législation en matière des véhicules hors d'usage, elle s'engage à établir préalablement une concertation avec le secteur.

Art. 35.Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention sont adaptées aux modifications éventuelles apportées aux dispositions de la directive européenne 2000/53 en matière d'épaves automobiles.

Art. 36.La Région de Bruxelles-Capitale s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs définis par cette convention, notamment en : 1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires ;2° en accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets ;3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique.4° en s'engageant à établir un programme d'inspection pour les véhicules hors d'usage sur base d'une analyse des risques et à le mettre en oeuvre en tenant compte les lignes directrices suivantes : - Prévoir suffisamment d'équivalents temps plein faisant les contrôles. - Mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives afin d'éliminer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur. - Lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing - Participer à la concertation avec les auditeurs en échangeant les connaissances sur les moyens et les faits. - Examiner les lacunes légales et y remédier en modifiant les lois. - Communiquer à propos de cet assainissement. - En s'engageant à prendre des mesures par rapport aux sites en situation illégale et un assainissement approprié, avec le soutien logistique du secteur. - En s'engageant à soutenir l'organisme de gestion dans la poursuite des objectifs de la présente convention.

Art. 37.La Région de Bruxelles-Capitale, en collaboration avec les autres Régions, et avec toutes les parties concernées, prend le même engagement par rapport à la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique conformément à l'article 20, § 5.

Art. 38.Néant.

Art. 39.La Région de Bruxelles-Capitale fournira sur demande de l'organisme de gestion une liste des centres agréés et avertit l'organisme de gestion de la délivrance de nouveaux agréments ainsi que du retrait ou de la suspension d'agréments.

Art. 40.La Région de Bruxelles-Capitale évalue les modalités des audits des centres agréés dans un but de simplification administrative et de maîtrise des coûts. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales Commission des litiges

Art. 41.§ 1er. Une commission des litiges est constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Sa composition est fixée selon la nature du conflit. Elle est toujours composée de deux représentants de l'organisme de gestion et de deux représentants de la Région.

Le président est élu parmi les représentants de la Région avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions de la commission des litiges sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la commission des litiges fait rapport au Gouvernement de la Région. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit.

Durée et fin de la convention

Art. 42.§ 1. La convention environnementale est conclue pour une durée initiale de 6 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention. § 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur.

Modifications

Art. 43.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut également être modifiée conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur les conventions environnementales.

Résiliation

Art. 44.La présente convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.

Affiliation

Art. 45.L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par Bruxelles Environnement.

Clause de compétence

Art. 46.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visé à l'article 41 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Clauses pénale et administrative

Art. 47.Les dispositions prévues par le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale s'appliquent à la présente convention environnementale, en ce compris les sanctions en cas de non-respect des obligations prescrites par cette convention.

Disposition finale

Art. 48.La convention a été conclue à Bruxelles le 13 mars 2019 et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.

Pour la Région : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, C. FREMAULT Pour les organisations : L'ASBL FEBIAC, Le Président, P. DEHENNIN L'ASBL TRAXIO, Le Président, D. PERWEZ Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, Le Président, P. DAENINCK IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », Le Président, P. GODART TRAXIO ROAD SUPPORT, Le Président, Y. DOMBRECHT COBEREC Metals, Le Président, P. VANDEPUTTE La division des broyeurs de COBEREC, Le Président, K. CASIER La division des centres agréés de COBEREC, Le Président, V. QUIDOUSSE L'ASBL FEVAR, Le Président, M. VERHOLEN L'ASBL ESSENSCIA, Le Directeur-général, Y. VERSCHUEREN La division ESSENSCIA PolyMatters, Le Directeur, S. WALRAEDT L'ASBL FEDUSTRIA, Le Directeur-général, F. QUIX L'ASBL AGORIA, L'administrateur-délégué, M. LAMBOTTE

Annexe(s) Annexe 1re: Contenu de l'évaluation technique.

L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autre sur les éléments suivants : 1. Impact environnemental : - Amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.) ; - Recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réemploi, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple ; - Politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.) ; - Critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc. ; - Proactivité en matière de recherche du gisement potentiel. 2. Statistiques (et méthodologie) : - Méthodologie de calcul des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale ; - Répartition équilibrée et suffisante du nombre de points de collecte sur le territoire de la Région ; - Atteinte du taux de traitement; - Méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen) ; - Concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel) 3. Complément au plan financier : - Allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les flux ménagers et les flux autres que ménagers ; - Méthodologie pour le calcul des cotisations des membres, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).

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