publié le 20 mars 2019
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail; b) la convention collective de travail du 30 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux salaires et aux conditions de travail
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail; b) la convention collective de travail du 30 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux salaires et aux conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux salaires et aux conditions de travail;b) la convention collective de travail du 30 janvier 2018, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux salaires et aux conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140955/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).
A partir du 1er janvier 2017, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et couturières (numéro d'enregistrement 131998/CO/107; date d'enregistrement : 3 mars 2016). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat /salaires
Art. 2.Pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2017, les salaires effectifs et barémiques sont augmentés d'1,1 p.c..
La dégressivité des salaires des jeunes n'est pas réinstaurée dans le secteur des maîtres-tailleurs, sauf pour les étudiants.
Art. 3.Salaires barémiques Au 1er janvier 2017, les salaires sont augmentés d'1,1 p.c. (*).
Au 1er mars 2017, les salaires sont indexés de 2 p.c. (**).
Niveau 1 : Aides et finisseurs(euses) : 11,1660 EUR (*).
A partir du 1er mars 2017 : 11,3893 EUR (**).
Niveau 1bis : Aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté : 11,7169 EUR. A partir du 1er mars 2017 : 11,9512 EUR (**).
Niveau 2 : Les assistants ouvriers et ouvrières : 12,3285 EUR. A partir du 1er mars 2017 : 12,5751 EUR (**).
Niveau 3 : Ouvriers et ouvrières qualifiés : 13,1468 EUR. A partir du 1er mars 2017 : 13,4098 EUR (**).
Niveau 4 : Ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) : 13,5574 EUR. A partir du 1er mars 2017 : 13,8286 EUR (**).
Niveau 5 : Ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses : 13,9679 EUR. A partir du 1er mars 2017 : 14,2472 EUR (**).
Art. 4.Frais de transport A partir du 1er janvier 2017, l'indemnité vélo est augmentée de 0,22 EUR à 0,23 EUR par jour de travail effectif.
Les employeurs s'inscrivent au système du tiers payant pour ce qui concerne les déplacements domicile-lieu de travail.
La convention collective de travail en matière de frais de transport du 6 décembre 2011 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce à durée indéterminée. CHAPITRE III. - Travail à domicile
Art. 5.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).
Art. 7.Sans préjudice des dispositions des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail
Art. 8.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.
Art. 9.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.
Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.
Art. 11.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9 ou de l'article 10. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
Art. 12.Conformément au protocole d'accord conclu le 8 juin 2017 par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, les dispositions suivantes relatives au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière sont retenues : - A partir du 1er janvier 2017, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à 1/5ème pour motif de soins est porté à 51 mois.
Le droit au crédit-temps avec motif de formation est porté à 36 mois; - En exécution de la convention collective du travail n° 127, l'âge requis pour prétendre à un emploi fin de carrière à mi-temps ou à 1/5ème pour les travailleurs avec une carrière longue ou un métier lourd pour les années 2017 et 2018 est maintenu à 55 ans; - Prorogation du régime des emplois de fin de carrière, diminution de carrière à mi-temps et d'1/5ème temps à partir de 50 ans moyennant une carrière de 28 ans, sans droit aux allocations d'interruption.
Les dispositions susmentionnées seront déterminées dans une convention collective de travail spécifique.
Une convention collective de travail spécifique sera également conclue relative à la prorogation des primes d'encouragement flamandes. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Art. 13.Les parties signataires s'engagent à appliquer les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants : - le régime de chômage avec complément d'entreprise général à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - le régime à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 avec une carrière professionnelle d'au moins 40 ans conformément aux conventions collectives de travail n° 124 et 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail.
Les dispositions susmentionnées sont déterminées dans une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE VII. - Travail faisable
Art. 14.Les parties signataires s'engagent à consacrer une attention particulière au travail faisable.
Le travail faisable doit se traduire prioritairement dans les initiatives de formation et des journées d'études relevant de ce thème sur le lieu de travail.
Une possible collaboration sur ce sujet avec d'autres établissements de formation sera envisagée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.
Art. 16.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 30 janvier 2018 Modification de l'article 12 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative aux salaires et aux conditions de travail (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144991/CO/107)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991). Cette convention collective de travail modifie l'article 12 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 (numéro d'enregistrement 140955/CO/107) concernant les salaires et les conditions de travail des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, sauf précision contraire.
Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 concernant les salaires et les conditions de travail, est modifié comme suit : "Conformément au protocole d'accord du 8 juin 2017 conclu par les partenaires sociaux dans la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, les dispositions suivantes sont retenues en matière de crédit-temps et d'emplois de fin de carrière : - A partir du 1er avril 2017 le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour motif de soins est porté à 51 mois. Le droit au crédit-temps pour suivre une formation est porté à 36 mois; - En exécution de la convention collective de, travail n° 127, l'âge requis pour le droit à l'indemnité reste maintenu à 55 ans en 2017 et 2018 pour un emploi à mi-temps ou un emploi fin de carrière 1/5ème pour les travailleurs ayant une carrière longue ou un métier lourd; - Reconduction du régime d'emplois de fin de carrière, de diminution de carrière d'1/5ème à partir de 50 ans moyennant une carrière de 28 ans, sans droit aux indemnités d'interruption de carrière.
Les dispositions susmentionnées seront fixées dans une convention collective de travail séparée. De même, une convention collective de travail sera également conclue en ce qui concerne la reconduction des primes d'encouragement flamandes.".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS